CETATEXT000024814719 J1_L_2011_11_000001101672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA01672, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01672 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEMOINE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour M. Kouame Michel A, demeurant ..., par Me Lemoine, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003547 du 18 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Kouame Michel A, de nationalité ivoirienne, qui est né le 19 novembre 1978 à Dabou (Côte d'Ivoire) et soutient être entré en France en mai 2004, a sollicité le 31 août 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11, 2°), L. 313-11, 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 janvier 2010, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 18 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, un moyen tiré d'une méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était assorti de l'énoncé de faits susceptibles de venir à son soutien comportant des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant que l'ordonnance du 18 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A doit, par conséquent, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même que, comme M. A l'a soutenu devant le tribunal administratif, il comporterait une erreur quant à la date à laquelle il a été reconnu par sa mère, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que M. A a soutenu devant le tribunal administratif, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, que M. A soutient qu'il est entré en France en mai 2004 afin d'assister sa mère, de nationalité française, qui est malade, que son père et son frère sont décédés en 2006 et en 1999 en Côte d'Ivoire, que cinq autres membres de sa famille sont présents sur le territoire français, l'un étant de nationalité française, les quatre autres étant titulaires d'un titre de séjour, et qu'il n'a plus d'attache familiale en Côte d'Ivoire ; que, s'il soutient que l'état de santé de sa mère nécessite la présence d'une tierce personne, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée et peut bénéficier de l'assistance des membres de sa famille qui résident en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. A ne saurait donc soutenir utilement, ainsi qu'il l'a fait dans sa demande devant le tribunal administratif, que cette mesure serait insuffisamment motivée ; Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. A a tirée devant le tribunal administratif de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, pour contester la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2010 ; qu'ainsi, la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1003547 du 18 octobre 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA01672 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.