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11PA01916

CETATEXT000024814722 J1_L_2011_11_000001101916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA01916, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01916 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CALVO PARDO M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. Malick A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019189/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2010 ; 3°) d'annuler la décision fixant le Mali comme pays de destination prise à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 7 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 [c'est-à-dire la commission du titre de séjour] la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article [...] ; Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les juges de première instance ont examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a effectué une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, qu'ils ont ainsi commis une erreur de droit ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que M. A a effectué une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié à un étranger pour des motifs exceptionnels lorsqu'il présente un contrat de travail ; que l'intéressé se prévaut de façon constante de sa situation de salarié dans la société Pain de Sucre pour bénéficier de l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet et les juges de première instance ont légitimement pu considérer que le requérant a entendu demander un titre d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; qu'en conséquence, les juges de première instance n'ont pas commis d'erreur de droit en examinant si M. A pouvait répondre aux exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en visant le contrat de travail produit ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle qui relève de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir, comme motifs exceptionnels, six années de présence en France dont trois d'expériences professionnelles, son intégration sociale grâce à son environnement professionnel, ses qualités professionnelles d'aide-boulanger-plongeur reconnues au sein de la société Pain de Sucre et sa compréhension de la langue française ; que, toutefois, au cas d'espèce, les métiers d'aide boulanger ou de plongeur ne figurent pas sur la liste prévue par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance en Ile-de-France, sans que puisse être opposée la situation de l'emploi, d'autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'ainsi le préfet de police pouvait sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, faute pour l'intéressé de faire valoir d'autres éléments constitutifs d'un motif exceptionnel ; que la durée de son séjour n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à résidence en France ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration sociale, que sa bonne compréhension de la langue française et ses qualités professionnelles ne constituent pas des motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que M. A n'apporte de ce fait aucune pièce suffisante pour justifier les motifs exceptionnels qu'il invoque ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient que l'ensemble des pièces produites témoignent de sa bonne intégration dans la société française ainsi que de la réalité et de la stabilité de sa vie privée, il ressort cependant des pièces du dossier que si l'intéressé est arrivé en France en 2005, les documents produits sont insuffisants en nombre et ne constituent pas des éléments de preuve suffisamment convaincants pour justifier de la réalité de sa présence en France au cours des années 2005 et 2006, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir doivent être également rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01916

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