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11PA02039

CETATEXT000024814723 J1_L_2011_11_000001102039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA02039, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02039 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LASCAR Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Lascar ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818296 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ensemble les décisions de retrait de points dudit permis; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions relevées les 7 octobre 2003, 1er octobre et 2 décembre 2004, 23 mai et 12 octobre 2005 et 2 septembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de rétablir à douze points le capital de points affecté à son permis de conduire dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les décisions portant retrait de points : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de la perte de treize points à raison des infractions au code de la route qu'elle avait commises les 7 mars et 7 octobre 2003, 1er octobre et 2 décembre 2004, 23 mai et 12 octobre 2005 et 2 septembre 2007, ainsi que celle des différents retraits de points; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive./ Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de la requérante qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions litigieuses ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme A, qui ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération, de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par Mme A les 13 juin 2003, 20 août 2003, 1er juin 2004 et 17 juillet 2004 et ayant entraîné respectivement la perte de cinq fois 2 points, 3 et 4 points du capital affecté au permis de conduire de la requérante, comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que la circonstance que l'administration aurait fait usage, pour le constat de certaines infractions, de formulaires périmés en ce qui concerne la mention du retrait de points que le contrevenant est susceptible d'encourir est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie dès lors que ces formulaires comportaient les informations requises ; que si Mme A n'a signé que le procès-verbal de contravention dressé à la suite de l'infraction du 2 septembre 2007, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de la contrevenante figurant sur les autres procès-verbaux attestent que Mme A, qui a payé les amendes correspondantes, a eu connaissance de ceux-ci ; qu'elle n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que les procès-verbaux de ces infractions sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, eu égard aux mentions dont l'avis de paiement est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions de articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les retraits de points prononcés à l'encontre de Mme A ne sont pas entachés d'illégalité ; Sur la décision 4 novembre 2008 : Considérant que Mme A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant la reconstitution de 4 points portée le 18 avril 2008 sur le relevé d'information intégral la concernant ; qu'il ressort toutefois du même relevé que, postérieurement à cette date, des retraits de 3 et 4 points ont été prononcés à la suite d'infractions commises les 12 octobre 2005 et 2 septembre 2007 par Mme A ; qu'il en résulte que le solde des points affectés au permis de conduire de la requérante était nul lorsque le ministre lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02039 Classement CNIJ : C 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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