CETATEXT000024814737 J2_L_2011_11_000001002171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814737.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 10LY02171, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02171 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL EYRAUD M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2010, présentée pour M. Gil A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901453 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de revenus distribués dès lors qu'il a remboursé à la SARL Etablissement Aussert la totalité des sommes que cette dernière lui avait versées ; - il doit bénéficier de la mesure dite du bouclier fiscal dans la mesure où les impositions mises à sa charge dépassent 50% du montant de ses revenus ; - il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration sur sa situation fiscale contenue dans la décision de rejet de sa réclamation préalable du 25 mai 2009 ; - la position de l'administration peut être regardée comme un enrichissement sans cause au sens de l'article 1371 du code civil, méconnaissant le principe de l'égalité devant la loi et devant l'impôt garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et remettant en cause le principe de sécurité juridique ; - les sommes en litige constituent des remboursements de frais kilométriques de nature professionnelle et non un revenu imposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les frais kilométriques et d'entretien remboursés ne correspondent pas à des frais professionnels ou à des charges déductibles de la société ; - la restitution à la SARL ETABLISSEMENTS A des sommes correspondant aux distributions litigieuses est donc sans incidence sur le bien fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de M. Gil A ; - le requérant ne saurait utilement invoquer, au motif du remboursement des sommes litigieuses à la société, ni les dispositions de l'article 1371 du code civil relatives à l'enrichissement sans cause, ni le principe d'égalité devant la loi auquel l'administration n'a en l'espèce nullement dérogé ; - les sommes en litige n'ayant pas été régulièrement déclarées par le requérant mais ayant donné lieu à des impositions supplémentaires faisant suite à une procédure de rectification opérée par l'administration, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du droit à restitution prévu à l'article 1 du code général des impôts ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir, concernant la position prise par l'administration dans sa décision de rejet de la réclamation, de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que l'interprétation de la situation de fait est postérieure à la mise en recouvrement des impositions primitives faisant l'objet des rehaussements et qu'elle n'a jamais indiqué qu'il n'avait bénéficié d'aucun avantage et qu'il était en droit de demander l'annulation des rehaussements, objet du litige ; Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ; et qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ; que si M. A a entendu, dans sa requête, soutenir que les dispositions du code général des impôts appliquées par l'administration méconnaîtraient le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des contribuables devant l'impôt qui découle de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui d'égalité devant la loi issu de l'article 6 de ladite déclaration, et celui de répartition de l'impôt selon la faculté contributive issu dudit article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou encore du principe de sécurité juridique qui découle de l'article 16 de cette déclaration, et ait ainsi entendu poser une question prioritaire de constitutionnalité, lesdits moyens n'ont pas été présentés par le mémoire distinct et motivé prévu à l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.