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10BX01167

CETATEXT000024814755 J3_L_2011_11_000001001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08/11/2011, 10BX01167, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01167 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL MOUNIER Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... par Me Mounier, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900823, en date du 5 février 2010, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré de son permis de conduire trois points suite à une infraction constatée le 13 mai 2003, quatre points suite à une infraction constatée le 24 octobre 2004, un point suite à une infraction constatée le 11 septembre 2005, quatre points suite à une infraction constatée le 24 mars 2006, et a procédé à l'invalidation de ce titre pour solde de points nul ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de son permis de conduire et au préfet de l'Ariège de lui restituer ledit titre ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que, par la présente requête, M. X interjette appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré de son permis de conduire trois points suite à une infraction constatée le 13 mai 2003, quatre points suite à une infraction constatée le 24 octobre 2004, un point suite à une infraction constatée le 11 septembre 2005, quatre points suite à une infraction constatée le 24 mars 2006, et a procédé à l'invalidation de ce titre pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI récapitulant l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et constatant l'invalidation de ce titre pour solde de points nul, a été notifiée, par courrier recommandé, à M. X, à l'adresse où il résidait ; que le ministre de l'intérieur produit l'accusé de réception signé dudit courrier, en date du 7 mars 2007 ; qu'en se bornant à soutenir que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne et en la comparant à la signature apposée sur son permis de conduire, le requérant n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que le recours gracieux que M. X affirme avoir formé, le 20 juin 2007, à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire, n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux dès lors qu'il est intervenu postérieurement au délai de recours contentieux, qui expirait le 9 mai 2007 ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas accusé réception de ce recours gracieux, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 20 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10BX01167

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