CETATEXT000024814762 J3_L_2011_11_000001001978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08/11/2011, 10BX01978, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01978 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL SAMSON Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Willy , demeurant ..., par Me Samson, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702127 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire 3 points suite une infraction constatée le 25 juin 2006, 3 points suite à une infraction constatée le 30 octobre 2006, 2 points suite à une infraction constatée le 11 février 2006, 2 points suite à une infraction constatée le 20 août 2004, 2 points suite à une infraction constatée le 13 décembre 2002, 1 point suite à une infraction constatée le 30 juin 2002, 3 points suite à une infraction constatée le 5 janvier 2003, et 1 point suite à une infraction constatée le 26 février 2002 ; 2°) de faire droit à sa demande ; .......................................................................................................... Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. prise à la suite d'une infraction du 30 juin 2002 et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 26 février 2002 (un point), 13 décembre 2002 (deux points), 5 janvier 2003 (trois points), 20 août 2004 (deux points), 11 février 2006 (deux points), 25 juin 2006 (trois points) et 30 octobre 2006 (trois points) ; que l'intéressé demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ; Sur la motivation des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve, dès lors qu'il constate la réalité de l'infraction, en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. est inopérant et doit être écarté ; Sur la réalité des infractions et le paiement des amendes : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. , dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives, à la suite des infractions relevées à son encontre les 11 février et 30 octobre 2006, ainsi que d'une amende forfaitaire majorée, également devenue définitive, à raison de l'infraction commise le 26 février 2002 ; qu'en se bornant à soutenir que lesdites amendes n'ont jamais été payées, M. n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.