CETATEXT000024814763 J3_L_2011_11_000001002012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17/11/2011, 10BX02012, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02012 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER HOEPFFNER Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Hoepffner ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800456 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes, qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou le cas échéant, à l'impôt sur les sociétés, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; que l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 48 de ce livre : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ( ...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration doit, à l'issue du contrôle, adresser à la société de personnes une proposition de rectification motivée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que seuls les associés sont personnellement passibles de l'impôt, l'administration n'est tenue de mentionner les conséquences financières des redressements que dans la notification qu'elle doit par ailleurs adresser à chacun de ces associés ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI TIT, société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et dont M. A est l'associé et le gérant, l'administration a adressé une proposition de rectification n° 3924 à la société conformément aux dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales et une proposition de rectification n° 2020 à M. et Mme B en leur qualité d'associés imposables sur l'ensemble des bénéfices sociaux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue d'adresser aux associés la notification qui portait sur les bases imposables de la société ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 29 décembre 2006 adressée à la SCI TIT était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle permettait ainsi à cette société de formuler ses observations sur les rehaussements que le vérificateur envisageait d'apporter à ses bases imposables ; que cette notification n'avait pas à mentionner le montant des droits et pénalités découlant des redressements envisagés pour chacun de ses associés, seuls imposables, à raison des redressements en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à la SCI TIT ne respectait pas les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A alors applicable du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...)
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