CETATEXT000024814797 J4_L_2011_10_000001101167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 11NT01167, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01167 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS POLLONO ; POLLONO ; POLLONO Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. Hash X, domicilié ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8405 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, de lui délivrer un document de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 septembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. X, ressortissant mongol, pourrait être renvoyé vise l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Mongolie ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, à la suite du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à M. X la qualité de réfugié, refusé de lui délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont bénéficie de plein droit l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique, ne constitue pas une mesure d'application de la décision du préfet du 9 août 2010 rejetant, sur le fondement de l'article L. 741-4 du même code, la demande de M. X d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette dernière décision n'est donc pas recevable ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 5 mai 2010 a, le 19 mai 2010, sollicité le statut de réfugié ; que par une décision en date du 9 août 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile au motif que la Mongolie faisait partie de la liste des pays sûrs ; que, le 27 août 2010, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. X transmise selon la procédure prioritaire ; que le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la mesure d'éloignement contestée ; que M. X, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui dispose également de la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où il pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient qu'il a été contraint de fuir précipitamment son pays en raison des menaces et des agressions qu'il a subies du fait des activités de son père, il n'a produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant au requérant le bénéfice de la qualité de réfugié, n'a pas, en fixant la Mongolie comme pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hash X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01167
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.