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09NT01592

CETATEXT000024814803 J4_L_2011_11_000000901592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 09NT01592, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01592 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET PRENEUX Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Preneux, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5205 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cesson-Sévigné à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 décembre 2001 ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de la commune de Cesson-Sévigné ; - les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; - et les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Berthault, avocat de la société Aria ; Considérant que le 6 décembre 2001, M. X a été victime d'un accident alors qu'il circulait à véhicule sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné ; que l'intéressé soutient que son véhicule a heurté un camion venant en sens inverse après avoir dérapé sur un amas de boue se trouvant sur le rond-point situé à proximité du lotissement communal de la Monniais ; que, par une ordonnance du 29 mars 2005, le juge des référés a désigné M. Y en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2005 ; que, le 20 décembre 2005, M. X a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cesson-Sévigné à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande également l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 33 187,30 euros en remboursement des débours engagés pour M. X ainsi que la somme de 910 euros, qu'elle porte en appel à 955 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la commune de Cesson-Sévigné demande à la cour de condamner la société Aria, chargée d'une mission de coordination en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé dans le cadre des travaux réalisés sur le rond-point litigieux, à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que le rapport déposé par l'expert le 30 septembre 2005 se borne à indiquer que les lésions et séquelles dont est atteint M. X résultent de l'accident dont il a été victime le 6 décembre 2001 ; que si le requérant produit deux attestations rédigées en 2003 par des personnes exerçant à l'époque la même profession que lui et qui n'étaient pas présentes sur les lieux au moment de l'accident, ces déclarations ne permettent pas, eu égard à leur caractère général et peu circonstancié, d'établir la présence de boue sur la chaussée à l'endroit précis de l'accident ; que, par ailleurs, à supposer même que de la route ait pu être recouverte de boue par endroits et que celle-ci ait présenté le jour de l'accident un caractère glissant, ce qui n'est pas davantage établi, il est constant que M. X a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire, connaître parfaitement les lieux et savoir que la chaussée était glissante ; qu'enfin, l'adjoint au maire chargé des travaux communaux et de l'environnement a confirmé, lors de son audition, la présence de panneaux de signalisation indiquant le risque de chaussée glissante et la limitation de la vitesse à 30 km/h ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le requérant n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et le dommage de travaux publics invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que pour les mêmes raisons, les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine seront également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cesson-Sévigné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X, d'une part, et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Cesson-Sévigné de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ainsi que celles présentées par elle et par la commune de Cesson-Sévigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la commune de Cesson-Sévigné et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 09NT01592 2 1

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