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09NT01957

CETATEXT000024814806 J4_L_2011_11_000000901957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 09NT01957, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01957 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DE LA GRANGE M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Girault, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2541 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa fille Célia, à raison des séquelles résultant pour sa mère de l'intervention chirurgicale pratiquée sur cette dernière dans cet établissement ; 2°) à titre principal, de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi par sa fille Célia ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Tours les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, alors enceinte, a présenté, au cours de l'année 2001, des problèmes d'équilibre, une maladresse de l'hémicorps gauche et des troubles auditifs qui se sont aggravés durant sa grossesse ; qu'après son accouchement le 6 octobre 2001, un examen IRM a été réalisé et a mis en évidence une volumineuse lésion de la fosse postérieure évoquant un neurinome de l'angle ponto-cérébelleux gauche, pour le traitement duquel une intervention chirurgicale était nécessaire ; que Mme X a été opérée le 4 janvier 2002 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours ; que, quelques heures après l'intervention, une paraplégie complète au niveau de la vertèbre D6, causée par une ischémie médullaire, a été constatée par l'équipe médicale ; qu'après avoir suivi au centre hospitalier d'Angers un traitement en caisson hyperbare, puis avoir été transférée dans un centre de rééducation, Mme X a été de nouveau hospitalisée pour remédier à une fistule de liquide céphalo-rachidien ; qu'elle est néanmoins restée atteinte d'une paraplégie totale ; qu'à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 20 février 2004 par le docteur Y, neurochirurgien des hôpitaux ; qu'également saisie par l'intéressée, et au vu du rapport d'expertise médicale déposé par le docteur Z, neurochirurgien des hôpitaux de Paris, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Centre a, par un avis en date du 21 avril 2005, estimé que l'accident dont Mme X avait été victime devait être pris en charge à hauteur de 80 % par le CHRU de Tours en raison d'un défaut d'information et de 20 % par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ; que l'ONIAM a procédé à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par Mme X ; que cette dernière a toutefois formulé une réclamation préalable auprès du CHRU de Tours en vue de l'indemnisation du préjudice moral subi par sa fille mineure, Célia, à raison des conséquences résultant pour sa mère de la faute commise lors de l'opération chirurgicale du 4 janvier 2002 et du défaut d'information sur les risques encourus ; qu'elle interjette appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser, en sa qualité de représentant de sa fille mineure Célia, la somme de 12 000 euros ; Sur la requête de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ; Considérant qu'il est constant que l'intervention chirurgicale réalisée le 4 janvier 2002 était nécessaire et qu'elle a été correctement exécutée ; qu'il résulte de l'instruction que l'ischémie médullaire qui est à l'origine de la paraplégie dont reste atteinte la requérante a vraisemblablement été causée par une embolie gazeuse paradoxale imputable à la communication cardiaque droite-gauche en raison d'un foramen ovale perméable que l'équipe médicale avait, la veille de l'opération, diagnostiqué chez Mme X ; qu'il ressort en effet des rapports d'expertise du docteur Z et du professeur Y qu'une telle affection, assez courante, est de nature à favoriser les embolies gazeuses au cours des opérations de neurochirurgie en position assise, thérapie qui avait été choisie en l'espèce par le chirurgien ; que, toutefois, les anesthésistes ayant pris toutes les précautions pour diminuer les risques d'embolie gazeuse, le choix de procéder à l'intervention dans cette position ne peut, en l'espèce, être regardé en lui-même comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Tours, alors même qu'il existait une possibilité d'installer la patiente dans une autre position ; Considérant toutefois que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte par le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du docteur Z, que la neuro-chirurgie en position assise, même effectuée dans les règles de l'art, présente, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, des risques pour le patient, pouvant résulter notamment d'une embolie gazeuse per-opératoire ou post-opératoire ; que ces risques, qui auraient dû être portés à la connaissance de la patiente, ne l'ont pas été ; que ce défaut d'information, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, n'a cependant entraîné pour l'intéressée que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que cette perte de chance doit, compte tenu, d'une part, des risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, des risques encourus en cas de renoncement à la chirurgie ou de recours à une autre technique opératoire, être évaluée à 50 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la fille de Mme X en le fixant, compte tenu du pourcentage de perte de chance ainsi retenu, à 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X est fondée dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'ONIAM : Considérant que si l'ONIAM demande la condamnation du CHRU de Tours à lui payer, notamment, la somme de 647 866 euros qu'il a été amené à verser à Mme X au titre des préjudices subis par elle, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont relatives à un litige distinct de celui dont la cour a été saisie par Mme X et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHRU de Tours le versement à Mme X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2541 du tribunal administratif d'Orléans du 28 mai 2009 est annulé. Article 2 : Le CHRU de Tours est condamné à verser à Mme X la somme de 3 000 euros (trois mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le CHRU de Tours versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la mutualité sociale agricole de Touraine et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 1 N° 09NT01957 2 1

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