CETATEXT000024814807 J4_L_2011_11_000000902102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 09NT02102, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02102 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BROSSARD M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4102 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole soit déclarée responsable des conséquences dommageables de son accident survenu le 10 août 2002, et soit condamnée à lui payer la somme totale de 71 303,83 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole à lui verser la somme de 84 154,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2005, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Duval, substituant Me Meschin, avocat de M. X ; - et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ; Considérant que M. X s'est rendu le 10 août 2002 à la déchetterie de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), exploitée par la communauté d'agglomération du Grand Angers, afin de décharger dans la benne prévue à cet effet des déchets végétaux ; qu'alors qu'il procédait à cette opération, il a chuté dans la benne, qui était vide au moment des faits, et s'est fracturé le poignet droit, fêlé des côtes et causé des contusions multiples ; qu'il interjette appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération du Grand Angers, devenue communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole, soit déclarée responsable des conséquences dommageables de son accident et condamnée à lui payer la somme totale de 71 303,83 euros en réparation des préjudices subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire demande à la cour de condamner la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole à lui payer la somme totale de 89 256,73 euros en réparation des frais d'hospitalisation, médicaux et de transport exposés, des indemnités journalières versées et du capital constitutif de la pension d'invalidité versée à M. X ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande à la cour de condamner la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole à lui payer, outre la somme de 84 154,24 euros en réparation des préjudices subis, une indemnité compensatrice de ses pertes de salaires après consolidation qu'il évalue à 170 237,85 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déchetterie de Montreuil-Juigné comporte un quai permettant aux usagers de déverser leurs déchets dans des bennes situées en deçà ; que ce quai est bordé d'un trottoir de 20 centimètres de haut et 45 centimètres de large destiné aux seuls piétons ; que cet aménagement est adapté à l'usage de l'ouvrage public dans des conditions de sécurité acceptables eu égard à sa nature ; que ni l'absence de barrière, qui rendrait impossible le déchargement des déchets, ni l'absence de plaques métalliques en bordure de déversoir ne sont de nature à révéler un défaut de conception de l'ouvrage ; que, par ailleurs, les risques propres au lieu étaient rappelés par le règlement intérieur des déchetteries de la communauté d'agglomération du Grand Angers, dont il n'est pas contesté qu'il était affiché à l'intérieur des locaux de la déchetterie le jour de l'accident ; qu'ainsi, nonobstant le défaut de signalisation, par un panneau approprié, du risque de chute en cas d'utilisation du quai de déchargement, la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole doit être regardée comme établissant l'absence de vice de construction et l'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la déchetterie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole à lui payer la somme totale de 89 256,73 euros en réparation de ses débours doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02102 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.