CETATEXT000024814808 J4_L_2011_11_000000902619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 09NT02619, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02619 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SIRJEAN M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, dont le siège est 2, avenue Villejean à Gien
(45503), par Me Sirjean, avocat au barreau de Montargis ; le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3973 du 24 septembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé les titres de recettes nos 01-1930, 01-2511, 01-2512, 01-3133 et 01-3134 émis les 27 octobre, 17 novembre et 23 novembre 2006 à l'encontre de Cécile X pour avoir paiement des sommes respectives de 297,95 euros, 156,55 euros, 151,50 euros, 156,55 euros et 151,50 euros au titre des frais d'hébergement et de dépendance pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de ces titres ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Cécile Y, épouse X était, jusqu'à son décès survenu le 10 février 2009, résidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé Maison de retraite Lagarde Lerasle, dépendant du CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, à Gien ; que cet établissement public a émis à son encontre des titres de recettes les 27 octobre, 17 novembre et 23 novembre 2006 pour avoir paiement des sommes de 297,95 euros, 156,55 euros, 151,50 euros, 156,55 euros et 151,50 euros correspondant à des rappels de frais d'hébergement et de dépendance pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 ; que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS interjette appel du jugement du 24 septembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, à la demande de M. Gérard X, fils de Cécile X, et de son épouse Mme Pierrette Z, épouse X, annulé ces titres de recettes ; Considérant que M. et Mme X ne présentaient, alors même qu'ils en avaient assuré le paiement, pas d'intérêt à contester les titres de recettes émis à l'encontre de leur mère et belle-mère, laquelle n'était pas décédée à l'époque de l'émission de ces titres ; qu'ils n'ont par ailleurs pas justifié, devant le tribunal administratif, d'une quelconque qualité pour agir au nom de Cécile X ; que, par suite, la demande qu'ils avaient présentée devant ce tribunal était, ainsi que le soutient à juste titre le centre hospitalier, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les titres de recettes émis les 27 octobre, 17 novembre et 23 novembre 2006 à l'encontre de Cécile X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 07-3973 du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation des titres de recettes nos 01-1930, 01-2511, 01-2512, 01-3133 et 01-3134 émis les 27 octobre, 17 novembre et 23 novembre 2006 à l'encontre de Mme Cécile X est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS et les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS et à M. et Mme Gérard et Pierrette X. '' '' '' '' 1 N° 09NT02619 2 1