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10NT01645

CETATEXT000024814817 J4_L_2011_11_000001001645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 10NT01645, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01645 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOUILLAGUET Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3579 du 28 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision 48 SI du 16 septembre 2009 en ce qu'elle invalidait le permis de conduire M. Philippe X pour solde de points nul et lui enjoignait de restituer ce titre ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 28 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision 48 SI du 16 septembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Considérant que si, dans son recours enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 2010, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a indiqué, par une erreur purement matérielle, qu'il sollicitait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, il est constant qu'il a produit en annexe le jugement n° 09-3579 du tribunal administratif d'Orléans prononçant l'annulation de sa décision 48 SI du 16 septembre 2009 invalidant le permis de conduire M. X pour solde de points nul ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de l'irrecevabilité du recours du ministre à raison de cette erreur, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, que M. X ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 2 juillet 2002 et 3 janvier 2005 le jour même de leur constatation ; que, dans ces conditions, le ministre, qui ne produit ni les procès-verbaux desdites infractions, ni les avis de contraventions, ni aucun autre justificatif, ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite, pour ces deux infractions, l'obligation d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, par ailleurs, que selon les données figurant sur le relevé d'information intégrale, M. X a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 25 août 2001, le jour même de sa constatation ; qu'il incombe dès lors à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que le ministre n'a pas été en mesure de produire ce document et se borne à soutenir que l'agent verbalisateur a probablement utilisé un avis de contravention conforme aux articles A 37 et A 37-4 du code de procédure pénale sans toutefois l'établir ; que dès lors, il ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision 48 SI du 16 septembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01645 2 1

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