CETATEXT000024814822 J4_L_2011_11_000001001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/11/2011, 10NT01984, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01984 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DEFRADAS M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 1er septembre 2010 et le 19 novembre 2010, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), dont le siège social est situé 147 rue de l'Université à Paris
(75007), par Me Defradas, avocat au barreau de Paris ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4324 du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des différents constructeurs ayant participé à la réalisation d'un bâtiment destiné à la recherche sur l'amélioration des espèces fruitières et ornementales sur le territoire de la commune de Beaucouzé, à réparer l'ensemble des préjudices provenant, d'une part, des désordres relatifs au décollement du revêtement plastique épais, d'autre part, des désordres relatifs à la présence d'humidité en porte Est et, enfin, des désordres relatifs aux fuites en parois de galerie de hall en zone Ouest ; 2°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Defontaine et Architecture Environnement à lui verser la somme de 96 765,13 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2006, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des désordres relatifs au décollement du revêtement plastique épais ; 3°) de condamner la société Architecture Environnement à lui verser la somme de 4 370,18 euros, majorée des intérêts de doit à compter du 12 septembre 2006, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des désordres relatifs à la présence d'humidité en porte Est ; 4°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Architecture Environnement et Socotec à lui verser la somme de 660,19 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2006, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des désordres relatifs aux fuites en parois de galerie de hall en zone Ouest ; 5°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés Architecture Environnement, Defontaine et Socotec, le versement, chacune, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Flynn, substituant Me Morand, avocat de la société Defontaine ; Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) a fait construire au cours de l'année 1998, sur le site de son centre de recherches de Beaucouzé (Maine-et-Loire), en tant que maître d'ouvrage, un bâtiment destiné à la recherche sur l'amélioration des espèces fruitières et ornementales ; qu'il a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement solidaire dont le mandataire commun était la société Architecture Environnement ; que le lot n° 1 gros oeuvre a été attribué à la société Defontaine ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que la réception des travaux, à l'exception du lot couverture et étanchéité , a été prononcée le 30 octobre 1998 avec effet au 7 octobre de cette même année ; que l'INRA interjette appel du jugement du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de certains des désordres affectant le bâtiment en cause ; Sur le désordre relatif au décollement du revêtement plastique épais : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier, du rapport établi par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que, sur les murs de façade du bâtiment qui a été édifié pour le compte de l'INRA, réalisés en béton banché, a été apposé un revêtement plastique épais dans un but essentiellement décoratif ; que ce revêtement n'a pas résisté aux contraintes de traction générées par la fissuration du béton banché et s'est déchiré en plusieurs endroits, ce qui a permis des entrées d'eau et entrainé son décollement ; En ce qui concerne la responsabilité de la société Defontaine : Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, le revêtement plastique épais appliqué sur les façades doit être regardé comme constituant l'un des éléments d'équipement du bâtiment dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux ; que la réception du lot gros oeuvre , en rapport avec ce désordre, a été prononcée, sans réserve, avec effet le 7 octobre 1998 ; Considérant que les premiers décollements sont apparus avant l'expiration du délai de garantie de deux ans, le 7 octobre 2000 ; que si l'INRA a, le 29 octobre 1999, adressé une lettre à la société Defontaine l'informant de sa décision de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement, ce courrier, qui n'a pas donné lieu à une reconnaissance de responsabilité de la part de cette société, n'était pas, en tout état de cause, de nature à interrompre le délai de la garantie de bon fonctionnement ; que, par ailleurs, ce délai de garantie de bon fonctionnement était expiré lorsque l'INRA a, le 22 novembre 2000, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que, par suite, l'INRA, qui ne pouvait plus rechercher la responsabilité de la société Defontaine sur ce fondement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour ce motif ; En ce qui concerne la responsabilité de la société Architecture Environnement : Considérant que la réception définitive des travaux prononcée sans réserve ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'en ce qui concerne la conception et la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit recherchée ultérieurement à raison de ses manquements à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ; que, dès lors, l'INRA ne peut rechercher, après la réception des travaux, la responsabilité contractuelle de la société Architecture Environnement pour des fautes, à les supposer établies, portant sur la conception du bâtiment et notamment le risque de fissuration du béton banché sur lequel l'avait alerté la société Socotec ; qu'il est, par ailleurs, constant que, lors des opérations de réception des travaux, le décollement du revêtement plastique épais n'était ni apparent, ni même décelable par un maitre d'oeuvre normalement précautionneux ; que, dans ces conditions, l'INRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Architecture Environnement pour manquement à son obligation de conseil ; Considérant que l'INRA recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Architecture Environnement sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; que si, par lettre du 30 novembre 1999, l'INRA a signifié à cette société que sa responsabilité de maître d'oeuvre était totalement engagée et l'a mise en demeure de remédier aux défauts constatés avant le 1er mars 2000, faute de quoi l'affaire serait portée devant le tribunal compétent, ce courrier, en l'absence de reconnaissance de responsabilité du maitre d'oeuvre, ne saurait avoir eu pour effet, pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées plus haut en ce qui concerne la société Defontaine, d'interrompre le délai de la garantie de bon fonctionnement, contrairement à ce que soutient l'établissement public requérant ; Sur le désordre relatif à l'entrée d'eau de pluie dans les halls situés à l'Est du bâtiment : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un phénomène anormal d'humidité a été constaté, postérieurement à la réception des travaux, derrière les portes donnant accès aux halls situés à l'Est du bâtiment ; que cette humidité est due à des entrées d'eau de pluie rendues possibles par l'absence, devant les seuils, des rigoles d'évacuation de l'eau tombant en pied de porte, alors que les dallages devant les portes sont quasiment sans pente ; que ces entrées d'eau ont entraîné dans plusieurs halls un décollement du revêtement de sol sur une surface d'environ 2 m2 et une dégradation des plinthes en bois situées de part et d'autre des portes ; qu'eu égard à son caractère limité, ce désordre, susceptible d'être réparé par des travaux appropriés d'un coût peu élevé par rapport au prix de revient du bâtiment, n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble, ni à rendre celui-ci impropre à sa destination ; que l'INRA n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de la société Architecture Environnement au titre de la garantie décennale ; Sur les désordres relatifs aux infiltrations d'eaux en pied de baies vitrées d'une galerie : Considérant que les désordres relatifs aux infiltrations en pied des baies vitrées de la galerie de liaison Ouest, provenant des malfaçons commises par la société Ouest Alu, ont été intégralement, et à ses frais, réparés par cette société ; que si le revêtement de sol a été également endommagé par les entrées d'eau, le caractère circonscrit de ce désordre, attesté par la modicité du préjudice, n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; que l'INRA n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné conjointement et solidairement la société Architecture Environnement et la société Socotec à réparer ce dommage sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas, s'agissant des désordres susmentionnés, fait droit à ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Architecture Environnement, Defontaine et Socotec, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que l'INRA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement public le versement à chacune de ces trois sociétés de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE est rejetée. Article 2 : L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE versera respectivement à la société Architecture Environnement, à la société Defontaine et à la société Socotec, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, à la société Architecture Environnement, à la société Defontaine et à la société Socotec. '' '' '' '' 1 N° 10NT01984 2 1