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10NT02152

CETATEXT000024814825 J4_L_2011_11_000001002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 10NT02152, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02152 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BOURGES-BONNAT M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5304 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme d'un montant de 21 793 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus de sa mutation à Vitré ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Gueutier, substituant Me Bellanger, avocat de La Poste ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme d'un montant de 21 793 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de sa mutation à Vitré ; Considérant que, par une décision n° 263868 du 10 juillet 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a considéré que, dès lors que le poste que Mme X souhaitait rejoindre n'était pas confié à un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il devait être regardé comme vacant et que, par suite, La Poste ne pouvait légalement opposer un défaut de vacance de l'emploi en cause à la demande de mutation de l'intéressée, sans fonder sa décision sur un motif erroné en droit ; que, par cette décision, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 février 2002 du directeur de La Poste d'Ille-et-Vilaine refusant la mutation de Mme X à Vitré ; que l'illégalité de la décision du 27 février 2002 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur à l'égard de la requérante ; Considérant que Mme X soutient que le refus réitéré de La Poste de procéder à un véritable examen de sa demande de mutation lui a causé un préjudice moral ; qu'en estimant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le poste sur lequel postulait Mme X n'était pas vacant du fait de son occupation par un agent contractuel, comme cela résulte des termes mêmes de la décision du 27 février 2002, La Poste n'a pas procédé à un examen effectif de la demande de mutation de la requérante ; que cette décision, fondée sur un motif erroné en droit, a causé un préjudice moral à l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et par cette dernière et La Poste devant la cour ; Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que si La Poste soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable en l'absence de liaison du contentieux, il résulte de l'instruction que l'intéressée a adressé le 19 septembre 2006 un courrier sollicitant une indemnisation en réparation du préjudice d'un retard de mutation ; que ce courrier doit être regardé comme ayant présenté le caractère d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par La Poste, contrairement à ce que soutient celle-ci ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le défaut d'examen effectif de la demande de mutation de la requérante lui a causé un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur un document émanant de La Poste et mentionnant la liste des voeux avec leurs rangs , les voeux de mutation de Mme X étaient classés en 14ème position en Prod réseau grd public et en 17ème position en GRH - comptabilité - administration ; que la circonstance que sur ce même document une mention manuscrite anonyme indiquait n° 1 pour Vitré , dont La Poste conteste formellement être l'auteur, ne suffit pas à établir que Mme X avait une chance sérieuse d'obtenir le poste de Vitré, à défaut de tout autre élément de comparaison avec la situation d'autres agents susceptibles d'être intéressés par ce poste ; que, par suite, le surplus des conclusions indemnitaires de la requérante doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander une indemnisation de son préjudice moral pour un montant de 2 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-5304 du 2 septembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La Poste est condamnée à verser à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions présentées par La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La Poste versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et à La Poste. '' '' '' '' 1 N° 10NT02152 2 1

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