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10NT02360

CETATEXT000024814831 J4_L_2011_11_000001002360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 10NT02360, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02360 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CHEVALLIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Lebon, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4449 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision verbale par laquelle le directeur des études de l'école supérieure de commerce de Brest a mis fin unilatéralement à sa collaboration avec cette école, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le directeur de la chambre de commerce et d'industrie de Brest a refusé de l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision verbale et à la condamnation de ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de 29 022,44 euros en réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de déclarer illégal son licenciement ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Brest à lui verser la somme ci-dessus de 29 022,44 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de son licenciement ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Brest le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniel, substituant Me Chevallier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Brest ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision verbale par laquelle le directeur des études de l'école supérieure de commerce de Brest a mis fin unilatéralement à sa collaboration avec cette école et, d'autre part, à la condamnation du directeur de la chambre de commerce et d'industrie de Brest à lui verser une indemnité de 29 022,44 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision, assortie des intérêts au taux légal ; Considérant que M. X a été chargé de fonctions d'enseignement à l'école supérieure de commerce de Brest, organisme rattaché à la chambre de commerce et d'industrie de Brest, à compter du 1er septembre 1993 et a perçu à ce titre une rémunération variable, en fonction du nombre d'heures de cours dispensées ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces interventions se seraient poursuivies au-delà du mois de janvier de l'année 2000, mois à compter duquel la chambre de commerce et d'industrie de Brest soutient, sans être contredite, que M. X a exercé ses fonctions d'enseignement par l'intermédiaire d'une entreprise créée à cet effet sous le sigle CODE ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'assurait plus, à titre personnel, aucune prestation pour le compte de la chambre d'industrie et de commerce de Brest depuis le début de l'année 2000, n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une décision orale et unilatérale de licenciement au mois de septembre 2003 ; qu'ainsi, en l'absence de toute illégalité fautive commise par la chambre de commerce et d'industrie de Brest, M. X ne peut prétendre à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Brest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Brest de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la chambre de commerce et d'industrie de Brest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et à la chambre de commerce et d'industrie de Brest. '' '' '' '' 1 N° 10NT02360 2 1

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