CETATEXT000024814832 J4_L_2011_11_000001002420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/11/2011, 10NT02420, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02420 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VAUNOIS M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Yveline X, demeurant ..., par Me Vaunois, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1546, 09-2976 en date du 14 octobre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du président du centre communal d'action sociale de Chartres prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Chartres le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, substituant Me Deniau, avocat du centre communal d'action sociale de Chartres ; Considérant que Mme X, auxiliaire de soins principal de 2ème classe titulaire, a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Chartres le 24 janvier 1979 en qualité d'aide ménagère horaire et, en qualité d'aide soignante au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), à compter du 1er novembre 1986 ; que, par un arrêté du 10 avril 2009, Mme X a été suspendue de ses fonctions par le président du centre communal d'action sociale puis, par un arrêté du 20 juillet 2009, la sanction de révocation lui a été infligée ; que Mme X a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif d'Orléans, qui, par jugement du 14 octobre 2010, a rejeté ses demandes ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le président du centre communal d'action sociale a prononcé sa révocation ; Considérant que l'arrêté du 20 juillet 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrête contesté n'aurait pas été notifié intégralement à Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret (...) ; que, dès lors, l'article 2 de l'arrêté contesté, qui précise que l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour former un recours auprès du conseil de discipline de recours... n'a pas induite en erreur Mme X sur les voies de recours qui lui étaient ouvertes alors, qu'en outre, le dit arrêté mentionne également le possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que ce moyen, qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il est reproché à Mme X d'avoir eu une attitude brutale à l'encontre d'une patiente qui souffrait de polyarthrite déformante, d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de la famille d'un patient dont elle avait la charge et d'avoir pratiqué un geste infirmier intime qui ne relevait pas de la compétence d'une aide soignante ; que, par ces agissements, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, Mme X a porté atteinte à l'intimité, à la dignité et à la sécurité des patients qui lui étaient confiés ; que ces fautes sont particulièrement graves compte tenu de la vulnérabilité de ces personnes ; que par suite, le président du centre communal d'action sociale n'a pas, en infligeant à l'intéressée la sanction de révocation, et alors même que celle-ci a produit plusieurs témoignages en sa faveur, pris une décision manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé , le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Chartres a prononcé sa révocation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Chartres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le centre communal d'action sociale de Chartres demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yveline X et au centre communal d'action sociale de Chartres. '' '' '' '' 1 N° 10NT02420 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.