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10NT02421

CETATEXT000024814833 J4_L_2011_11_000001002421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 10NT02421, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02421 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON WEBEN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-447 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de deux mois par le préfet du Calvados sur sa demande du 13 octobre 2009 de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Weben de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 15 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de deux mois par le préfet du Calvados sur sa demande du 13 octobre 2009 de titre de séjour, reçue le 14 octobre 2009 par les services de cette autorité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 2 septembre 2004, a épousé le 9 octobre suivant une ressortissante française ; que si l'intéressé a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint de française, valables du 9 octobre 2004 au 8 octobre 2008, il a quitté le domicile conjugal au mois de mars 2008 et sollicité le divorce en 2009 ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que s'il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, le caractère récent de ce concubinage ne justifie pas à lui seul un droit au séjour ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT02421 2 1

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