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10NT02504

CETATEXT000024814834 J4_L_2011_11_000001002504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 10NT02504, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02504 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PIRON DILLENSCHNEIDER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu l'ordonnance n° NT 10-41 du président de la cour, en date du 3 décembre 2010, portant ouverture, par application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande d'exécution du jugement nos 08-1159, 08-2224 du 3 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans présentée pour Mme Corinne X ; Vu la demande, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Lucy Dillenschneider, avocat ; Mme X demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement nos 08-1159, 08-2224 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre communal d'action sociale (CCAS) de Lèves à lui verser la somme correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a perçues entre le 3 février 2006 et le 28 août 2007 et celles qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été placée en congé de maladie conformément à ses droits statutaires et dans la limite de la somme de 13 387,34 euros, l'intéressée étant renvoyée devant ledit CCAS afin qu'il procède au calcul de la somme à laquelle elle a droit ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; que, selon l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ; Considérant que Mme X a été employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Lèves en qualité d'auxiliaire de puériculture titulaire jusqu'au 25 mars 2009, date de l'arrêté du président du CCAS la radiant des cadres ; que, par un jugement du 3 juin 2010, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CCAS à verser à Mme X la somme correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a perçues entre le 3 février 2006 et le 28 août 2007 et celles qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été placée en congé de maladie conformément à ses droits statutaires, dans la limite de la somme de 13 387,34 euros et a renvoyé Mme X devant le CCAS afin qu'il procède au calcul de la somme à laquelle elle a droit ; Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement du 3 juin 2010 que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que Mme X devait être placée, au titre de la période du 3 février 2006 au 28 août 2007, en congé de maladie et non en congé de grave maladie au sens des dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 20 mars 1991 ; qu'ainsi, en versant à Mme X la somme non contestée de 32,61 euros, correspondant à la différence entre les sommes que l'intéressée a effectivement perçue et celles qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été placée en congé de maladie, le CCAS de Lèves a pris les mesures nécessaires pour l'exécution dudit jugement ; qu'en soutenant que l'exécution de ce jugement impliquait qu'elle soit placée en congé de grave maladie et en réclamant, en conséquence, le versement d'une somme de 4 812,44 euros, majorée des intérêts au taux légal, Mme X soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 3 juin 2010 et dont il n'appartient pas à la cour de connaitre dans le cadre de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au centre communal d'action sociale de la commune de Lèves. '' '' '' '' 1 N° 10NT02504 2 1

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