CETATEXT000024814835 J4_L_2011_11_000001002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 10NT02563, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02563 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2010, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-3285 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de trois des points affectés au permis de conduire de M. Franck X à la suite de l'infraction commise le 11 février 2007 ; .................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 16 novembre 2010, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation des décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a procédé au retrait de six des points affectés au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 12 avril 2002, 11 mars 2003, 15 avril 2003 et 11 février 2007, ensemble la décision du 14 mai 2008 par laquelle le ministre a prononcé la perte de validité dudit permis pour défaut de points, a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X en tenant compte de l'annulation des retraits de points, et, sous réserve d'infractions ayant donné lieu à de nouveaux retraits de points, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de restituer son permis à M. X, sous réserve que celui-ci ne l'ait pas conservé ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 11 février 2007 a été effectué le jour même, le ministre ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, et n'établit par suite pas que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait de trois points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 11 février 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Franck X. '' '' '' '' 1 N° 10NT02563 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.