CETATEXT000024814837 J4_L_2011_11_000001002627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 10NT02627, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02627 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EKEU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Véronique X, épouse YX, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3537 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ekeu, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 23 janvier 2008, le conjoint français de Mme X, M. Stevens Y, a été reconnu coupable de tentative d'agression sexuelle et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ; que cette décision lui a fait également obligation, pendant une durée de cinq ans, sous peine d'un an d'emprisonnement, de ne pas paraître à Meaux, de se soumettre à un suivi médical et de fixer sa résidence à une adresse déterminée dans l'Oise
(60); que Mme X soutient que cette situation est constitutive d'un cas de force majeure justifiant la fin de la communauté de vie avec son époux et qu'ainsi le préfet du Finistère ne pouvait pas légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'avait pas produit de déclaration de vie commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, qui a délibérément fait le choix de mettre fin à la vie commune avec son conjoint compte tenu de ses antécédents judiciaires, ainsi qu'il ressort de son courrier adressé au préfet du Finistère le 30 août 2010, n'est pas fondée à soutenir que sa situation relèverait d'un cas de force majeure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que Mme X, qui soutient qu'elle aurait été victime de la part de son conjoint de violences conjugales au Cameroun et en France lors de ses permissions de sortie, n'apporte aucune précision ni justification probante de nature à établir la réalité de ses allégations ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait mention d'une violation des articles L. 313, L. 314 et L. 315 du même code, elle n'assortit pas cette affirmation de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X soutient que, par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance de Quimper lui a délégué l'autorité parentale sur sa soeur, Mbarga Z, résidant en France et de nationalité française, et que, dans ces conditions le préfet ne pouvait pas lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître le caractère exécutoire de ce jugement, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 6°, L. 313-11 7°, L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet du Finistère, qui était seulement saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour temporaire comme conjoint de Français, n'a été informé par la requérante de la décision du tribunal de grande instance de Quimper que postérieurement à l'édiction de son arrêté ; qu'il ne peut, par suite, être reproché au préfet d'avoir négligé cet élément ou commis une erreur de droit ou d'appréciation en s'abstenant de le prendre en compte ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la demande de titre sur laquelle le préfet s'est prononcé, la décision du tribunal de grande instance de Quimper demeurait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme X, qui est entrée en France en novembre 2007, s'est séparée de son conjoint français et déclare avoir deux enfants ne résidant pas en France, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside encore sa mère ; qu'en outre, la circonstance qu'elle exerçait l'autorité parentale sur sa jeune soeur depuis deux mois n'était pas connue du préfet à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme X ne pouvant prétendre, à aucun titre, à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour, le préfet du Finistère n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ; Sur la légalité de la décision fixant le Cameroun comme pays de destination : Considérant que si la requérante invoque à son bénéfice les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'elle courrait personnellement le risque, en cas de retour au Cameroun, de subir des traitements contraires à ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X, épouse Y et au préfet du Finistère. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02627 2 1