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11NT00894

CETATEXT000024814844 J4_L_2011_11_000001100894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 11NT00894, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00894 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mlle Christelle X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3322 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an et ce, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet de Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle X, qui est née le 13 janvier 1984, est entrée en France le 11 mars 2003 pour y rejoindre sa mère, Mme Tuma Kundeta X avec laquelle elle vit à Montargis ; qu'elle a obtenu un titre de séjour valable du 9 janvier 2007 au 8 janvier 2008 afin qu'elle puisse aider sa mère, qui bénéficiait d'un titre de séjour en raison de son état de santé, à accomplir les actes de la vie quotidienne ; que, par un arrêté du 6 décembre 2007, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un nouveau titre de séjour à Mme Tuma Kundeta X et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 1er février 2008, la même autorité a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mlle X au motif que son maintien en France à titre humanitaire n'était plus nécessaire, dès lors que sa mère s'était elle-même vu refuser la prolongation de son séjour en France ; que, par un arrêt du 2 juin 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les arrêtés du 6 décembre 2007 et du 1er février 2008 du préfet du Loiret ; que l'autorité administrative a, en exécution dudit arrêt, réexaminé la situation des intéressées et a, une nouvelle fois, par deux arrêtés du 15 avril 2010, refusé à Mlle X et à Mme Tuma Kundeta X, le renouvellement des titres de séjour dont celles-ci bénéficiaient jusqu'alors et leur a ordonné de quitter le territoire français ; que l'arrêté en date du 15 avril 2010 pris à l'encontre de Mme Tuma Kundeta X a été annulé par un jugement, devenu définitif, du 30 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans ; que les juges du premier degré ont estimé que l'état de santé de la mère de Mlle X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée établit ne pouvoir accéder effectivement aux soins appropriés à cet état de santé dans son pays d'origine ; qu'en revanche, par un second jugement du 30 décembre 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation du refus de renouvellement de la carte de séjour dont elle bénéficiait jusque là, en tant qu'accompagnant d'un étranger malade, au motif que ladite aide pouvait être apportée par l'une des soeurs de Mlle X vivant régulièrement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée sur le territoire français en 2003, Mlle X apporte une assistance quotidienne à sa mère, laquelle souffre de diverses pathologies et notamment d'un diabète de type II, non équilibré, pour lequel elle est placée sous insuline ; que l'assistance qu'apporte Mlle X à sa mère a d'ailleurs été reconnue par le préfet du Loiret qui a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, délivré à la requérante une carte de séjour valable du 9 janvier 2007 au 8 janvier 2008 sur ce fondement ; que le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mlle X a été refusé par le préfet en raison du non renouvellement du titre de séjour à sa mère, qui a, comme il vient d'être rappelé, obtenu l'annulation de ladite décision ; que, par ailleurs, la soeur cadette de la requérante, vit en région parisienne, est mariée et mère d'un jeune enfant ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, apporter l'assistance quotidienne que requiert l'état de santé de sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Loiret a, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mlle X, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3322 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet de Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de Mlle X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christelle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00894 2 1

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