CETATEXT000024814845 J4_L_2011_11_000001100898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 11NT00898, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00898 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 mars et 2 mai 2011, présentés pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4173 en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 23 juillet 2010 portant refus de renouveler le titre de séjour délivré à Mme Françoise X et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 23 juillet 2010 portant à l'encontre Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que, pour s'opposer au renouvellement du titre de séjour dont Mme X était titulaire en raison de son état de santé, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur un avis du 1er juillet 2010 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut, toutefois, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X souffre d'une dépression sévère associée à des symptômes somatiques très douloureux ; que l'intéressée présente également des antécédents d'une intervention neurochirurgicale consécutive à un accident de la voie publique survenu à Paris en 2004, ainsi que des anémies ferriprives sévères liées à des fibromes utérins qui ont nécessité deux transfusions sanguines en 2007 et 2009 ; qu'en se bornant à produire la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche-pays établie en juin 2009 par le projet CRI, financé par l'Union européenne, que le système sanitaire de la République démocratique du Congo est caractérisé par une quasi-inexistence d'infrastructures et d'équipements de santé, le PREFET DU LOIRET n'établit pas qu'il existe des traitements appropriés aux affections dont souffre Mme X en République démocratique du Congo ; que, dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour temporaire pour raisons de santé, le PREFET DU LOIRET a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 23 juillet 2010 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de lui délivrer une carte de séjour temporaire : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a assorti sa décision d'annulation d'une injonction faite au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, les conclusions de l'intéressée, présentées dans son mémoire en défense, tendant à ce qu'une telle injonction soit de nouveau prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Madrid, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00898 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.