← France

11NT01088

CETATEXT000024814847 J4_L_2011_11_000001101088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 11NT01088, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01088 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Miloud Y, ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3851 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 ; - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades susvisé, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin de l'agence régionale de santé publique, qui conserve ce rapport et transmet à l'autorité préfectorale un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible de ce traitement et, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que, pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, en date du 7 octobre 2010 ; que, dès lors que cet avis précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer sur la possibilité pour le requérant de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ledit avis ayant été régulièrement émis, l'arrêté contesté n'a pas été pris selon une procédure irrégulière ; Considérant que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à infirmer l'avis rendu, le 7 octobre 2010, par le médecin de l'agence régionale de santé, au demeurant confirmé par un avis du 19 novembre 2010, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant que si le requérant faire valoir qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité et qu'un taux d'incapacité entre 50 et 80 % lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a pu porter sur les conséquences de sa décision du 25 octobre 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01088 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.