CETATEXT000024814849 J4_L_2011_11_000001101229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 11NT01229, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01229 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUGAS M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Evgenia X, demeurant ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-175 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, relève appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant que Mme X, qui soutient qu'elle partage depuis le 24 avril 2010, date de sa dernière entrée en France, le domicile, à ..., d'un ressortissant français, exploitant agricole, qu'elle a épousé le 7 octobre suivant, a versé au dossier plusieurs attestations précises et circonstanciées émanant notamment de voisins et de la directrice de l'école accueillant sa fille qui permettent de tenir pour établi le fait qu'elle avait effectivement vécu avec son conjoint pendant au moins six mois à la date de sa demande de titre de séjour formée le 9 novembre 2010 ; que si, pendant cette période, l'intéressée louait également un logement à Lisieux, le propriétaire de ce logement, ami de M. X confirme, ainsi que le soutiennent la requérante et son époux, que le bail en question n'avait été souscrit que dans l'unique but de justifier d'un domicile sur le territoire de cette commune afin de pouvoir y célébrer le mariage et qu'en réalité le logement n'a jamais été occupé par la requérante ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Calvados dans l'arrêté contesté, Mme X remplissait les conditions légales énoncées à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour la délivrance d'un visa long séjour ainsi que celles prévues par l'article L. 313-11-4° du même code pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet du Calvados a, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme X, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet du Calvados se prononce à nouveau sur le droit au séjour de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-175 du tribunal administratif de Caen en date du 25 mars 2011 et l'arrêté du 23 décembre 2010 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de se prononcer sur le droit au séjour de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evgenia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT01229 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.