CETATEXT000024814850 J4_L_2011_11_000001101251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/11/2011, 11NT01251, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01251 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Madjid X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5443 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en prenant l'arrêté contesté qui identifie clairement l'intéressé et ses démarches, vise la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2010 rejetant sa demande d'asile, examine sa situation personnelle et familiale et constate l'absence de menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour au Soudan, ne se serait pas livré à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; Considérant que M. X s'est présenté le 7 avril 2010 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, les relevés d'empreintes de l'intéressé s'étant révélés inexploitables par le système Eurodac en raison du mauvais état de ses doigts, le préfet a, par une décision du 11 mai 2010 prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé son admission provisoire au séjour en vue de présenter une demande d'asile ; que la demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté la décision précitée du 11 mai 2010, devenue définitive, et qui n'est pas un acte préparatoire de l'arrêté contesté ; que, dès lors, il n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 8 juillet 2010, soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan en raison de son origine ethnique et de ce que son village d'origine, soupçonné d'aide à la rébellion, aurait fait l'objet d'attaques des autorités soudanaises, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT01251 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.