CETATEXT000024814851 J4_L_2011_11_000001101330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 11NT01330, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01330 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CASTELLI M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Bruno Morol X, demeurant ..., par Me Castelli, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4335 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 19 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, né le 16 décembre 1975 à Brazzaville et entré en France le 11 mai 2004 selon ses déclarations, relève appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. Antoine Guérin, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er septembre 2010 du préfet du Loiret, régulièrement publié dans le numéro 39 spécial délégations de signature du recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département en date du 1er septembre 2010, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans ledit département à l'exception de ceux portant élévation de conflit et réquisition de comptable public ; que le préfet du Loiret n'était pas tenu d'annexer à l'arrêté contesté copie de son arrêté du 1er septembre 2010 portant délégation de signature ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 19 novembre 2010 et, d'autre part, du vice de forme allégué, doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. X et son épouse française a cessé depuis le 13 avril 2010 ; qu'ainsi, l'intéressé ne remplissait pas la condition relative à la communauté de vie entre époux ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, et alors même que cette communauté de vie a existé entre le mois de mars 2008 et le 13 avril 2010, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis plus de sept ans, qu'il y bénéficie de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, importants, anciens et stables, notamment avec sa soeur de nationalité française ainsi qu'avec les deux neveux de son autre soeur décédée, que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, qu'il est particulièrement actif au sein de l'association Emmaüs, qu'il n'a plus aucune nouvelle des autres membres de sa famille résidant en République du Congo et qui seraient décédés depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet, le 25 mars 2006, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 mai 2006 ; que l'intéressé, qui est en instance de divorce, n'établit pas, par les pièces et témoignages qu'il produit, la réalité des liens dont il se prévaut avec les autres membres de sa famille résidant sur le territoire national, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside son seul enfant, selon les déclarations qu'il a faites lors du dépôt de sa demande d'asile ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet du Loiret aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 25 juillet 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 24 février 2006, par la Commission des recours des réfugiés, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, aurait été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressé le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno Morol X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01330 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.