← France

11NT01417

CETATEXT000024814853 J4_L_2011_11_000001101417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 11NT01417, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01417 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Alain Patrick X, demeurant chez Mme Myriam Y, ..., par Me Duplantier du barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4192 en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2010 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 10 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. Alain Patrick X, ressortissant de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2010 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des motifs particulièrement circonstanciés de l'arrêté contesté que le préfet du Cher a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant alors même que les visas de cet arrêté ne feraient pas fait état de son statut de musicien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de sa demande de titre de séjour manque en fait et doit être écarté ; Considérant que le requérant, né le 19 novembre 1978 à Edea (Cameroun), fait valoir que ses deux soeurs résident régulièrement en France et qu'il est le père d'un enfant né le 17 avril 2010 à Bourges, de sorte que ses attaches se situent désormais en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré en France que le 5 août 2007, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine, que sa communauté de vie avec une ressortissante ivoirienne est récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et des cousins ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Cher ait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle ; qu'aux termes de l'article R. 313-14 du même code : Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé : 1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat. ; Considérant qu'alors même que M. X faisait état dans sa demande de titre de séjour en date du 3 mai 2010 de sa qualité d'artiste musicien, de celle de membre de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et des différents prix obtenus dans l'exercice de cette activité musicale, le préfet du Cher a pu légalement considérer, compte tenu des termes mêmes de la demande dont il était saisi en vue de la régularisation de la situation de cet étranger pour lui permettre de suivre une formation dans le domaine de la sécurité incendie et de pouvoir exercer ce métier pour subvenir aux besoins de son fils , que l'intéressé avait entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces produites à l'appui de cette demande de titre de séjour visaient à établir la nature des liens privés et familiaux du requérant en France ; qu'en revanche, M. X n'a pas produit, à l'appui de cette demande de titre de séjour, un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit et visé par l'une ou l'autre des autorités administratives mentionnées à l'article R. 313-14 dudit code ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme établissant avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la lettre d'un tiers en date du 6 septembre 2010, postérieure à l'arrêté contesté, ne répond, en tout état de cause, pas aux conditions prescrites par l'article R. 313-14 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Alain Patrick X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Patrick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01417 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.