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11NT01526

CETATEXT000024814855 J4_L_2011_11_000001101526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/11/2011, 11NT01526, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01526 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE GAULLIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme Pierrette Yvonne X, demeurant ..., par Me de Gaullier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-413 en date du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 45 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 45 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Gaullier de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme Pierrette Yvonne Y épouse X, ressortissante de nationalité nigériane, relève appel du jugement en date du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté se fonde sur le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en outre, que Mme X ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code et qu'il n'est pas porté gravement atteinte à sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte, de manière circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a, par un avis du 5 juillet 2010, estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante se prévaut d'une dernière consultation, le 19 octobre 2010, au centre hospitalier d'Orléans dans le cadre de son suivi post opératoire, cette circonstance ne permet pas d'infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme X soutient qu'elle ne peut être soignée convenablement dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'alors qu'il n'était saisi que d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité et n'était légalement pas tenu d'examiner si Mme X pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement, le préfet du Loiret a néanmoins expressément examiné la situation de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mme X, qui a déclaré être entrée en France le 22 février 2007, soutient que le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne tient pas compte de son mariage, contracté le 7 août 2010, avec un ressortissant néerlandais ; que, toutefois, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire national, au caractère récent de son mariage et alors que la requérante n'apporte aucun autre élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ni n'établit qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix neuf ans aux côtés de ses parents et de son frère qui y demeurent toujours, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à Mme X un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Loiret n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Pierrette Yvonne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01526 2 1

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