← France

10NC01743

CETATEXT000024814859 J5_L_2011_10_000001001743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01743, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01743 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BINETEAU M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée par M. Marcus A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0901362, n° 0901925, n° 0901784, n° 0801892 et n° 0900575 du 30 septembre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part à annuler la décision du 12 mars 2009 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est lui a attribué un taux indemnitaire nul au titre de la part individuelle de l'indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er janvier 2009, le tableau d'avancement au grade de directeur hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 19 décembre 2008, la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est du 3 août 2009 relative aux modalités de calcul de son indemnité de licenciement, la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder la protection juridique du fonctionnaire, la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder la protection juridique, du fonctionnaire, la décision en date du 27 août 2007 par laquelle le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse a procédé à sa notation au titre de l'année 2007, et, d'autre part à ordonner le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs correspondant au taux 4, soit 6 000 euros, à ordonner qu'il soit procédé à son inscription sur la liste des directeurs hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse, et à condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de réformer le jugement n° 0802694 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 3 septembre 2008 par laquelle la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse a limité à quatre par mois le nombre de ses déplacements entre Verdun et Bar-le-Duc donnant lieu à remboursement de frais de déplacement et de repas, mais a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 576,70 euros en remboursement de ses frais de déplacement au cours des mois d'avril et mai 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'indemnité de fonctions et d'objectifs correspondant au taux 4, soit 6 000 euros, de lui verser la somme de 3 357,58 euros représentant le différentiel entre le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due et celui qui lui a été effectivement versé, et de lui verser une somme de 576,70 euros en remboursement de ses frais de déplacement au cours des mois d'avril et mai 2008 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 350 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier : il existe un doute sérieux sur la présence effective du président de la formation de jugement au délibéré, en raison de sa nomination à Bordeaux à compter du 1er octobre 2010 ; le jugement, qui contient des contradictions, est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas visé et analysé les moyens soulevés dans tous les mémoires complémentaires et n'ayant pas statué sur la responsabilité de l'Etat ; il n'a pas visé et analysé les multiples mémoires complémentaires présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le tribunal administratif de Nancy ; il a donc méconnu le principe du contradictoire ; il a également méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant porter exclusivement et inéquitablement la charge de la preuve de sa valeur professionnelle et des fautes graves commises, et en privilégiant les affirmations du ministre de la justice ; le président du tribunal administratif de Nancy était incompétent pour statuer par juge unique sur la demande indemnitaire dont le montant est supérieur à 10 000 euros ; - s'agissant de l'attribution du taux indemnitaire nul : alors que l'attribution de ce taux nul, qu'il conteste, est motivée par le compte rendu d'entretien professionnel annuel 2008, cet entretien n'a pas eu lieu ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas établi que sa notation 2008 ne lui avait pas été communiquée ; sa suspension ne justifiait pas qu'il soit privé de cet entretien et de sa notation ; le déroulement de la commission administrative paritaire de décembre 2008 censée statuer sur l'ensemble des dossiers des agents promouvables a été irrégulier, son dossier complet n'ayant jamais été soumis pour examen à la commission ad hoc ; il n'a reçu notification de l'indemnité en cause au titre de l'année 2009 que le 20 mars 2009 ; le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet est illégal ; il a été illégalement dessaisi de ses fonctions ; - s'agissant des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement : le plafonnement de son indemnité de licenciement à 2 267,03 euros, soit 12 mois, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - s'agissant de la protection juridique du fonctionnaire : le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il est victime d'attaques constitutives de harcèlement moral et justifiant que la protection juridique du fonctionnaire lui soit accordée ; - s'agissant de la notation 2007 : le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit ; il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel annuel pour l'année 2007-2008, malgré ses demandes en ce sens ; sa notation 2007 est intervenue dans un contexte de règlement de comptes ; il n'a pas disposé des moyens d'atteindre ses objectifs ; - s'agissant des frais de déplacement : c'est à tort que le tribunal, qui a annulé la décision du 3 septembre 2008 pour insuffisance de motivation, n'a pas enjoint à l'Etat de lui verser une somme de 576,70 euros en remboursement de ses frais de déplacement au cours des mois d'avril et mai 2008 ; l'illégalité de la décision en cause révèle le harcèlement dont il fait l'objet ; elle est constitutive d'une discrimination ; Vu le mémoire de constitution, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour M. A, qui informe la Cour de la constitution de la SELARL Horus Avocats au soutien de la défense de ses intérêts ; Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application des articles R. 222-13 2°, R. 222-14, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en tant qu'il concerne la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder la protection juridique du fonctionnaire, la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder la protection juridique du fonctionnaire, la décision en date du 27 août 2007 par laquelle le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse a procédé à sa notation au titre de l'année 2007 et la décision du 3 septembre 2008 par laquelle la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse a limité à quatre par mois le nombre de ses déplacements entre Verdun et Bar-le-Duc donnant lieu à remboursement de frais de déplacement et de repas ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que : - le tribunal a, pour chaque moyen, examiné et motivé sa décision ; il a statué sur la responsabilité de l'Etat, pour l'écarter en l'absence de liaison du contentieux ; le tribunal a examiné les mémoires et statué sur l'ensemble des conclusions ; de nombreux mémoires n'apportaient aucun élément nouveau et présentaient les mêmes conclusions ; le principe de l'égalité des armes n'a pas été méconnu ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, modifiée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - les observations de M. A, de son avocat Me Souchal et de M. You-Khéang, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Sur la compétence de la Cour : Considérant que, par ordonnance du président de la Cour en date du 29 novembre 2010, le dossier de la requête de M. A a été transmis au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder la protection juridique du fonctionnaire, la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder la protection juridique du fonctionnaire, la décision en date du 27 août 2007 par laquelle le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse a procédé à sa notation au titre de l'année 2007 et la décision du 3 septembre 2008 par laquelle la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse a limité à quatre par mois le nombre de ses déplacements entre Verdun et Bar-le-Duc donnant lieu à remboursement de frais de déplacement et de repas ; que, par suite, la Cour n'est pas compétente pour connaître des conclusions de M. A dirigées à l'encontre de ces décisions, qui ont fait l'objet respectivement des quatre jugements du tribunal administratif de Nancy n° 0901784, n° 0801892, n° 0900575 et n° 0802694 en date du 30 septembre 2010 ; Sur la régularité des jugements attaqués n° 0901362 et n° 0901925 : Considérant, en premier lieu, que M. Daniel Richer, nommé au Tribunal administratif de Bordeaux à compter du 1er octobre 2010, présidait le tribunal administratif de Nancy à la date des jugements attaqués n° 0901362 et n° 0901925 dont la lecture est datée du 30 septembre 2010 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la formation de jugement n'était pas la même lors des audiences tenues le 7 septembre 2010 et lors des délibérés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; que, toutefois, il résulte de leur lecture que le tribunal administratif de Nancy a statué sur la responsabilité de l'Etat, pour l'écarter ; que si les premiers juges étaient tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, et y ont effectivement répondu, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui de chacun de ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire.... ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : ... La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties... Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que si M. A soutient que les jugements attaqués n'ont pas visé ni analysé l'ensemble de ses mémoires et des écritures du garde des sceaux, ministre de la justice, il résulte des dispositions précitées que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires échangés par les parties ; qu'il ne ressort pas de la lecture des mémoires non visés par les premiers juges qu'ils contiendraient des éléments nouveaux, de nature à modifier la conviction qu'ils se sont forgée sur les points en litige à la seule lecture des mémoires visés et communiqués ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont méconnu le principe de l'égalité des armes en lui faisant porter exclusivement la charge de la preuve de sa valeur professionnelle et des fautes graves commises, et en privilégiant les affirmations du ministre de la justice; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de la lecture des minutes des jugements attaqués qu'ils ont été rendus par une formation collégiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président du tribunal administratif de Nancy aurait été incompétent pour statuer en juge unique sur ses conclusions indemnitaires, dont le montant est supérieur à 10 000 euros, doit en tout état de cause être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués, qui ne contiennent pas de contradictions, seraient entachés d'irrégularités de nature à entraîner leur annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision en date du 12 mars 2009 : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est était tenu de ne pas accorder à M. A le bénéfice de l'indemnité de fonctions et d'objectifs instituée par les dispositions du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, dont le versement est subordonné à l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit, et que M. A, suspendu de ses fonctions à compter du 4 août 2008 jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle le 1er avril 2009, n'était dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 mars 2009 lui attribuant un taux indemnitaire nul au titre de la part individuelle de l'indemnité de fonctions et d'objectifs à compter du 1er janvier 2009 ; que les moyens et arguments de l'intéressé, tirés de ce que son entretien professionnel annuel 2008 n'aurait pas eu lieu, de ce que le déroulement de la commission administrative paritaire de décembre 2008 censée statuer sur l'ensemble des dossiers des agents promouvables aurait été irrégulier, de ce qu'il n'aurait reçu notification de l'indemnité en cause au titre de l'année 2009 que le 20 mars 2009, de ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle serait illégal et de ce qu'il aurait été illégalement dessaisi de ses fonctions doivent ainsi être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne la décision en date du 3 août 2009 : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est aurait commis une erreur de droit en fixant son indemnité mensuelle de licenciement à 2 267,03 euros correspondant à son dernier traitement brut; que ,contrairement à ce que soutient l'intéressé, le ministre a par ailleurs bien retenu une durée d'activité de 15 ans pour calculer l'indemnité de licenciement à lui verser ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est de lui attribuer un taux indemnitaire de quatre au titre de la part individuelle de l'indemnité de fonctions et d'objectifs à compter du 1er janvier 2009 pour en porter le montant à 6 000 euros doivent être rejetées ;qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la somme de 3 357,58 euros représentant la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due et celui qui lui a été initialement versé lui a été versée en janvier et février 2011 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcus A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 2 10NC01743 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.