CETATEXT000024814864 J5_L_2011_11_000001000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10NC00389, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00389 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MOROSOLI M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée le 15 mars 2010, le mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2010 et le nouveau mémoire enregistré le 5 juillet 2010, présentés pour M. Djamel A, demeurant c/o l'association Entraide (DOM : 6029), 44 boulevard des Batignolles 75017 Paris, par Me Morosoli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901430 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 2009, par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 10 juillet 2009, par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département de résidence du requérant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Morosoli d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Morosoli renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent, ledit arrêté ayant été signé pour le préfet par le sous-préfet de Rethel, sans que l'absence ou l'empêchement du secrétaire général de la préfecture, délégant du sous-préfet de Rethel, ne soit mentionnée ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a reconstruit, avec son épouse et leurs trois enfants, dont l'aîné est scolarisé, une vie familiale normale sur le territoire français et que nombre des membres de sa famille proche résident en France de manière régulière ; la décision querellée a été prise alors que son épouse était enceinte de plusieurs mois, alors que la présence de son mari à ses côtés était nécessaire ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; son état de santé s'est en effet dégradé et il fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique régulière depuis le mois de janvier 2009 ; - la décision litigieuse fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a établi qu'il a été personnellement visé par des actes de terrorisme en Algérie ; - la décision contestée fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, complété par des mémoires enregistrés le 11 juin 2010 et le 16 juillet 2010, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de M. Luben, président; - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes du II de l'article 45 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2009/218 du 9 juillet 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département des Ardennes : délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc Blondel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes, ainsi qu'à la coordination des services déconcentrés de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté préfectoral : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc Blondel, la délégation définie à l'article 1er du présent arrêté est donnée à Mme Béatrice Obara, sous-préfet de Sedan, ou, à défaut de cette dernière, à M. Emmanuel Gérat, sous-préfet de Rethel ou, à défaut, à M. Michel Richard, sous-préfet de Vouziers. ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet, le sous-préfet de Rethel, secrétaire général par intérim par M. Emmanuel Gérat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture était en congé et hors du département à la date de signature de l'arrêté contesté ; que la sous-préfète de Sedan était empêchée à cette même date ; que, par suite, M. Emmanuel Gérat, sous-préfet de Rethel, avait reçu une délégation de signature régulière et, nonobstant la circonstance, qui ne constitue pas une irrégularité substantielle, que l'arrêté contesté ne fasse pas mention de l'empêchement de la sous-préfète de Sedan, était compétent, à la date de signature de l'arrêté querellé, pour le signer ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté doit donc être écarté ; Sur la légalité de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A est entré en France en octobre 2007 à l'âge de 31 ans, soit moins de deux ans avant l'édiction de la décision litigieuse, que son épouse, qui a la même nationalité que lui, a fait l'objet le même jour que lui d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que ses trois enfants, dont les deux derniers sont nés en France, sont en bas âge, le premier n'étant scolarisé qu'en petite section d'école maternelle ; que rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont le requérant et sa femme ont la nationalité, ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que, par suite, eu égard notamment à cette circonstance et à la brève durée du séjour de M. A, et nonobstant la circonstance que le frère, la soeur et deux oncles paternels de l'intéressé séjournent régulièrement en France, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts envisagés par cette mesure ; que, d'autre part, si, à la date de la décision attaquée, sa femme était enceinte de leur troisième enfant, qui est né le 20 janvier 2010, il n'est pas établi que l'état de grossesse de sa femme ait pu à cette date faire obstacle à ce que le couple quitte le territoire français ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'il fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique régulière depuis le mois de janvier 2009, il n'apporte à l'appui de son moyen que des certificats médicaux peu circonstanciés indiquant qu'il souffre d'un traumatisme psychique nécessitant l'introduction d'un traitement ; que s'il fait également valoir qu'il est bien intégré et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche conditionnelle, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ; Sur la légalité de la décision litigieuse fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Ardennes aurait commise en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A articulant en appel une argumentation identique à celle présentée devant les premiers juges et, auparavant, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ne présentant, au soutien de ses dires, que des documents déjà examinés par ces juridictions ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 2009, par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 10NC00389 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.