CETATEXT000024814867 J5_L_2011_11_000001000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10NC00541, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00541 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PETIT M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mme Phalla B veuve A, demeurant ..., par Me Petit, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900910 en date du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 avril 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Cambodge comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 10 avril 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Cambodge comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors son fils Quentin a fait l'objet d'une mesure de tutelle auprès de sa tante par décision du Tribunal d'instance de Lunéville du 27 septembre 2007 et qu'ayant toujours vécu en France, il n'a aucun lien avec le Cambodge, hormis sa nationalité ; - la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes raisons ; - elle encourt des risques dans l'hypothèse d'un retour au Cambodge, car elle a été mariée une première fois avec un militaire appartenant aux armées royales khmères qui a été assassiné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B veuve A devant le Tribunal administratif de Nancy, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle pourrait encourir des risques dans l'hypothèse d'un retour au Cambodge ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Phalla B veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 avril 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Cambodge comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Phalla B veuve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC00541 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.