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10NC01090

CETATEXT000024814871 J5_L_2011_11_000001001090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10NC01090, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01090 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT THABET M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2010, présentée pour Mme Sarra B épouse A, demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000719 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 janvier 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, subsidiairement un titre de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 21 janvier 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, subsidiairement un titre de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement un titre de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est étudiante et poursuit avec succès son cursus universitaire, qu'elle est mère d'un enfant né en France et que son époux est autorisé à séjourner en France ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues pour les mêmes motifs ; - elle justifie de ressources régulières et stables, étant employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne fixe aucun minimum de ressources ; le fait d'exiger d'un étranger qu'il ait des ressources supérieures à celles d'un résident ou d'un ressortissant français méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la décision refusant la délivrance d'une carte de résident : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (...) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A produit, pour justifier de ses moyens d'existence, un contrat à durée indéterminée de travail à temps partiel, signé le 5 février 2007, pour une durée de travail mensuelle de 60,676 heures, un bulletin de paie de décembre 2008 indiquant une rémunération nette de 687,17 euros, une attestation de la Société Générale du 18 juin 2009 selon laquelle le solde positif de son compte courant est de 1 609,30 euros et le solde de son livret d'épargne populaire de 7 416,74 euros, ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu de 2009, les revenus déclarés en 2008 étant de 9 546 euros, soit 795,50 euros par mois ; que ces revenus ne peuvent être regardés comme des moyens d'existence suffisants, comme l'a retenu le préfet du Bas-Rhin au regard des stipulations précitées sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme B épouse A ne peut utilement soutenir, pour contester l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur le caractère insuffisant de ses moyens d'existence, ni que ses revenus seraient supérieurs à certains minimas sociaux, ni que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant la discrimination, aux termes desquelles La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation , dès lors qu'elle ne se trouve pas dans une situation identique, au regard des normes conventionnelles, législatives et réglementaires régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France, à celle d'un ressortissant français ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de ce qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans devait lui être délivré sur le fondement des stipulations précitées du 3ème alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A réside en France depuis le 5 septembre 2003, dans un premier temps sous couvert d'un titre de séjour spécial valable jusqu'au 6 mars 2005 délivré par le ministère des affaires étrangères en sa qualité d'épouse du vice consul du consulat de Tunisie à Strasbourg, ensuite en qualité d'étudiante sous couvert d'un titre de séjour délivré en cette qualité le 10 janvier 2005 et régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2010 ; que, nonobstant les circonstances que sa fille Rama est née le 24 mars 2009 à Strasbourg et que son mari, après être rentré en Tunisie à l'issue de sa mission diplomatique, est revenu en France le 7 juillet 2006, qu'un titre de séjour étudiant lui a été délivré en date du 7 septembre 2006 et régulièrement renouvelé jusqu'au 6 septembre 2009 et qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2010 lui a été délivrée le 4 février 2010, au surplus postérieurement à la décision attaquée, par le préfet du Bas-Rhin afin de ne pas scinder la cellule familiale pendant la durée de validité du titre de séjour de l'intéressée, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la requérante n'a pas vocation à s'installer durablement en France, au fait que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Tunisie et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où résident ses parents et ses cinq soeurs, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sollicitée à titre subsidiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Sarra B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 janvier 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, subsidiairement un titre de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sarra B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01090 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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