CETATEXT000024814892 J5_L_2011_11_000001002047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 10NC02047, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SULTAN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 décembre 2010 et 1er août 2011, présentés pour M. Abderrazek A, domicilié chez Mme B, ..., par Me Sultan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003979 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 19 juillet 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'un titre de séjour vie privée et familiale lui a été délivré en raison de ses liens avec Mme B, l'administration reconnaissant ainsi La réalité de ces derniers ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non lieu à statuer, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ayant été délivrée à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 22 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a admis au séjour M. A sur le fondement de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien ; que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article[cl1] L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazck A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. [cl1]Vérifier sens du délibéré '' '' '' '' 2 10NC02047 2 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.