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11NC00034

CETATEXT000024814894 J5_L_2011_11_000001100034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11NC00034, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00034 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT CHEBBALE M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Meryem A, élisant domicile chez M. Mehmet A ..., par Me Chebbale ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002091 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 15 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 15 février 2010 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : - elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L.317-1 du CESEDA pour que lui soit délivré, de plein droit, une carte de séjour retraité ; - si l'arrêté portant refus de séjour vise les dispositions de l'article L.313-11 du CESEDA il revenait au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'examen de son état de santé ; - elle souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et elle viole les dispositions des articles L.313-11 11° et L.511-4 10° du CESDA ; - elle ne peut recevoir en Turquie le traitement correspondant à son état de santé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclu au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé, qui porte à la connaissance de la Cour qu'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale a été remis à Mme A sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 7 décembre 2010 au 7 décembre 2011 et qui conclu à ce qu'elle prononce un non lieu à statuer s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que pour ce qui concerne le pays de destination ; Vu la décision, en date du 19 novembre 2010, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention retraité ; qu'aux termes de l'article R.317-1 du même code : Pour l'application du premier alinéa de l'article L.317-1 l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention retraité : ... 5° la justification qu'il a résidé régulièrement sous couvert d'une carte de résident ; ... ; qu'il est constant que Mme A ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'elle ne peut utilement soutenir à cet égard, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 15 février 2010 lui refusant la délivrance de la carte de séjour portant la mention retraité , qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture de la Moselle le 5 novembre 1985 et résidé en France entre les années 1983 et 1985 avant de repartir en Turquie ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme AA s'est abstenue de faire valoir son état de santé en vue de l'obtention d'un titre de séjour avant l'édiction de la décision du 15 février 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement ; Considérant, enfin, que le certificat médical daté du 10 mars 2010 produit par Mme AA, indiquant qu'elle est à risque d'infections opportunistes et notamment de tuberculose, raison pour laquelle il n'est pas conseillé à la patiente de retourner où il existe de fortes endémies tuberculeuse ne saurait à lui seul établir que la décision du préfet du Bas-Rhin refusant d'admettre la requérante au séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 20 décembre 2010 un titre de séjour vie privée et familiale a été délivré à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté en date du 15 février 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que les conclusions de Mme A dirigées contre ces décisions sont, dès lors, devenus sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, comme il a été dit précédemment, un titre de séjour a été délivré à Mme A ; que ces conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Bas-Rhin d'y procéder sont ainsi également devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la présente requête tendant à leur application sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 15 février 2010 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meryem EKECIK et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00034 2 01-09-02-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Abrogation. Abrogation des actes non réglementaires. 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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