CETATEXT000024814897 J5_L_2011_11_000001100085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/48/CETATEXT000024814897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11NC00085, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00085 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KIHN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Franck A élisant domicile ... par Me Kihn avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904382 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 du recteur de l'académie de Strasbourg prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision prononçant son licenciement est irrégulière pour ne comporter aucune motivation de fait ; qu'elle indique, à tort, qu'il ne bénéficie pas d'un avis favorable pour effectuer une seconde année de stage alors qu'il venait, précisément, d'achever cette seconde année ; - le jury académique a fait prévaloir l'avis défavorable émis par l'inspecteur de l'éducation nationale à la suite de sa visite du 10 mars 2009, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, alors que cet inspecteur avait fait montre, à son égard, d'un manque d'objectivité et d'une animosité manifeste et que tant l'avis de l'autorité responsable de sa formation que les rapports établis par les formateurs l'ayant visité étaient encourageants ; - l'avis du jury académique est fondé sur des considérations étrangères à son aptitude pédagogique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la décision prononçant le licenciement de M. A n'avait pas à être motivée s'agissant d'un professeur stagiaire, que l'erreur qu'elle porte, sur la seconde année de stage, est sans influence sur sa légalité, le jury académique n'ayant enfin commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni fait preuve d'impartialité en refusant à l'intéressé la délivrance de son diplôme, ses qualités professionnelles insuffisantes ayant été exactement appréciées ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Collier premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. AA n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a décidé de son licenciement aucun autre moyen que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part, que le recteur était tenu de prononcer son licenciement et que les moyens de légalité externe dirigés contre sa décision étaient inopérantsA à l'exercice de ses fonctions. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. AX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 2 11NC00085 2 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.