CETATEXT000024814905 J5_L_2011_11_000001100309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 11NC00309, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme Nasim A, demeurant chez AADA 3 rue de Prague à Colmar
(68000), par Me Jung, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004457-1004458 du 21 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet du Haut-Rhin mais par le secrétaire général de la préfecture ; la délégation de signature régulièrement publiée doit être produite par le préfet du Haut-Rhin ; - le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle et familiale ; il ne disposait que des renseignements portés à sa connaissance en janvier 2009 lorsqu'elle a sollicité l'asile ; elle aurait dû être convoquée par ses services ; l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 l'imposait dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été notifié ne répondait pas à une demande de sa part ; le préfet n'a été saisi que d'une demande d'asile sur laquelle il n'a aucun pouvoir d'appréciation ; - le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a quatre filles scolarisées en France ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet du Haut-Rhin mais par le secrétaire général de la préfecture ; la délégation de signature régulièrement publiée doit être produite par le préfet du Haut-Rhin ; - il n'est pas motivé ; les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 20 décembre 2007, sont contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 12, annexé à ladite convention ; - il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour dont il découle est lui-même illégal ; - il viole les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses quatre filles ont fait des efforts d'intégration et de scolarisation ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays de destination : - il est insuffisamment motivé ; le préfet n'indique pas en quoi les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues ; - il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle sont eux-mêmes illégaux ; - il viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est menacée en cas de retour au Pakistan ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 août 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 novembre 2009, M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin (...) ; que cette délégation, dont les termes sont précis, n'excluait pas les refus opposés aux demandes de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français, et a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin n° 11 du mois de novembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des articles premier et deux de l'arrêté querellé doit être écarté ; Sur l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 août 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission au séjour en France le 22 janvier 2009 ; qu'elle s'est d'ailleurs vue remettre un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile qui l'autorisait à séjourner sur le territoire national jusqu'au 25 juillet 2010 ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin était saisi d'une demande d'admission au séjour de la part de l'appelante et n'avait pas à faire application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Haut-Rhin disposait au dossier, avant de prendre son arrêté, des renseignements suffisants sur la situation de Mme A et des membres de sa famille, informations qui lui avaient été fournies par l'intéressée à travers le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, daté du 22 janvier 2009 et remis à ses services le 10 février 2009 ; que la motivation de son arrêté est à cet égard fort complète ; qu'au surplus, Mme A n'a porté à la connaissance de l'autorité administrative aucun élément nouveau même après l'intervention des décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'avant de prendre sa décision, le préfet du Haut-Rhin se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale doit être écarté comme non établi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(..) ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; qu'il est constant que Mme A n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Haut-Rhin n'a donc commis aucune irrégularité en n'examinant pas cette possibilité ; qu'au surplus, même si Mme A séjournait en France depuis quelques mois et que ses quatre filles y étaient scolarisées, le préfet du Haut-Rhin, qui a recherché la possibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation ; Sur l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 août 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 alors en vigueur, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par ailleurs, l'appelante n'apporte aucune précision quant au moyen selon lequel les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 12, annexé à ladite convention ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de la faible durée de séjour en France des quatre filles de Mme A, entrées début 2009 avec leurs parents sur le territoire national, et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, leur père faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'en dépit des efforts d'intégration de l'intéressée et de la scolarisation de ses enfants, l'obligation de quitter le territoire français qui frappe Mme A n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 août 2010 en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que le préfet du Haut-Rhin s'est borné à faire application, après les avoir citées, des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant comme pays de destination celui dont l'appelante à la nationalité, à savoir le Pakistan, ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; qu'il a rappelé, au surplus, s'appuyant sur des faits précis, que Mme A née B n'établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme A soutient qu'un renvoi au Pakistan lui fera courir des risques de traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; que le préfet du Haut-Rhin, dont il n'est pas démontré qu'il se serait senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a pu fixer comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nasim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00309 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.