CETATEXT000024814917 J5_L_2011_11_000001100477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 11NC00477, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00477 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mme Nouch A, demeurant Point d'accueil d'urgence, 132 rue de Metz à Longwy
(54400), par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001254 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; la délégation de signature régulièrement publiée n'est pas produite ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet ne cite ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les éléments de fait qui justifiaient qu'un titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; or, il existait un motif humanitaire de régularisation exceptionnelle justifiant sa régularisation ; elle disposait d'un contrat de travail en qualité de vendeur-colporteur de presse sous réserve qu'elle soit régularisée ; elle est bien intégrée en France ainsi que sa famille ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté méconnaît les dispositions susmentionnées dudit code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les preuves de son intégration en France sont nombreuses ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour dont il a été démontré qu'il était illégal ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; la délégation de signature régulièrement publiée n'est pas produite ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, doit être écartée en tant qu'elles sont contraires aux stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; la mesure d'éloignement conduira à un éclatement de la cellule familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; la délégation de signature régulièrement publiée n'est pas produite ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - elle ne peut être renvoyée en Azerbaïdjan dont elle n'a pas la nationalité ; - l'exécution de l'arrêté entraînera un éclatement de la famille ; elle sera séparée de son mari, ne pouvant être admise en Azerbaïdjan ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est menacé en cas de retour en Russie ou en Azerbaïdjan ; le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas assuré que sa décision ne l'exposait pas à des risques de traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 janvier 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Jeannot pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur l'arrêté du 8 mars 2010 pris dans son ensemble : Considérant que Mme A reprend, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 8 mars 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 mars 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que l'arrêté du 8 mars 2010 comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre opposé à Mme A ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas à viser expressément l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'application n'était pas directement invoquée par l'appelante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus qu'a opposé le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de titre de séjour dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette dernière en date du 12 février 2010 qu'elle n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, enfin, que Mme A reprend, avec la même argumentation, les moyens développés en première instance tirés, d'une part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus de titre aurait sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la dispense de motivation formelle des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constitue par ailleurs aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte des pièces du dossier que les deux enfants de Mme A n'avaient, à la date de l'arrêté querellé, séjourné en France que deux ans quand bien même elles y étaient scolarisées ; que, dès lors que la décision d'éloignement frappant Mme A, qui n'implique pas par elle-même l'éclatement de la cellule familiale, le père des enfants faisant l'objet d'une mesure de même nature, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, enfin, que Mme A reprend, avec la même argumentation, les moyens développés en première instance tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 mars 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'obligation de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 mars 2010 en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 mars 2010, qui mentionne que Mme A a la nationalité azérie et précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; Considérant, en deuxième lieu, que, le 18 juin 2008, Mme A s'est présentée devant l'Office français de protection des étrangers et apatrides en mentionnant ses origines azéries, notamment par son père ; qu'elle n'a depuis fait état d'aucune autre nationalité ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, à juste titre, en déduire que l'intéressée possédait la nationalité azérie et fixer comme pays de destination l'Azerbaïdjan ou tout autre pays pour lequel elle établira être légalement admissible , Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que son éloignement en Azerbaïdjan conduirait à un éclatement de sa cellule familiale, son mari étant éloigné en direction de l'Arménie, dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle serait empêchée de poursuivre une vie familiale commune dans l'un ou l'autre pays dont ils ont respectivement la nationalité ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A reprend, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle par ailleurs aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nouch A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00477 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.