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08MA02753

CETATEXT000024814938 J6_L_2011_10_000000802753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 08MA02753, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02753 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE HENRY GALIAY & CHICHET - AVOCATS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02753, présentée pour la COMMUNE DU BOULOU, représentée par son maire en exercice, par la SCP Henry-Galay et Chichet, avocat ; La COMMUNE DU BOULOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504073 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'EURL Kaiser et la SARL Renard à lui verser la somme de 14 000 euros, augmentée de la TVA en réparation des désordres affectant la médiathèque municipale, celle de 3 658,55 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement l'EURL Kaiser et la SARL Renard à lui verser la somme de 14 000 euros augmentée de la TVA en réparation des désordres affectant la médiathèque municipale ; 3°) de condamner solidairement de l'EURL Kaiser et la SARL Renard à lui verser la somme de 3 658,55 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de condamner solidairement de l'EURL Kaiser et la SARL Renard à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Cesbron représentant la SARL Renard ; Considérant que, par marché conclu le 24 août 1999, la COMMUNE DU BOULOU a confié à l'EURL d'architecture Jean-Claude Kaiser la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de la médiathèque municipale ; que la commune a attribué, le 11 octobre 2000, à la SARL Roger Renard entreprise le lot n°10 traitement d'air-chauffage-VMC ; que le bureau d'études techniques Fluides Pépin a notamment réalisé la conception du cahier des charges techniques particulières et les plans de principe nécessaires à l'exécution des travaux afférents au lot n° 10, pour le compte de la SARL Roger Renard ; que les travaux en cause ont fait l'objet, le 31 octobre 2001, d'une réception sans réserve prenant effet au 24 septembre 2001, date de leur achèvement ; que par jugement en date du 21 mars 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la COMMUNE DU BOULOU tendant à la condamnation solidaire de l'EURL Kaiser et la SARL Renard à lui verser la somme de 14 000 euros augmentée de la TVA en réparation des désordres affectant la médiathèque ; que la commune relève appel de ce jugement ; Sur le principe de responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 19 mai 2005 par l'expert nommé par ordonnance du juge des référés en date du 5 janvier 2004 que si a pu être décelé le bruit généré par le fonctionnement du système de chauffage-climatisation de la médiathèque, dès sa mise en service, l'inconfort supporté par les usagers de la salle de lecture, susceptible d'entraîner une baisse de sa fréquentation, était, eu égard à l'usage attendu de ce bâtiment, prévisible, dès l'origine, par la COMMUNE DU BOULOU ; que la circonstance que n'auraient pas été respectées par la SARL Roger Renard les stipulations contractuelles fixant à 40 dB(A), le niveau de pression sonore du silencieux, ne faisait pas obstacle à l'organisation, à la demande du maître de l'ouvrage, d'essais acoustiques à la charge du titulaire du lot n° 10, prévus par le cahier de clauses techniques particulières applicable au lot en cause, soit avant la réception, soit à l'occasion de réserves opposées à la date de celle-ci ; que, dans ces conditions, alors même qu'elles seraient susceptibles de rendre le bâtiment en cause impropre à sa destination, les nuisances alléguées par la COMMUNE DU BOULOU, qui pouvaient être appréhendées dans toute leur ampleur constituaient, lors de la réception du système chauffage-climatisation en cause, des vices apparents ; que, par suite, la responsabilité de la SARL Roger Renard et l'EURL d'architecture Jean-Claude Kaiser ne peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune requérante sur ce fondement, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BOULOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Roger Renard et l'EURL d'architecture Jean-Claude Kaiser, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DU BOULOU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DU BOULOU les sommes demandées par la SARL Roger Renard et l'EURL d'architecture Jean-Claude Kaiser, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BOULOU est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL Roger Renard tendant à la condamnation de la COMMUNE DU BOULOU au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'EURL d'architecture Jean-Claude Kaiser tendant à la condamnation de la COMMUNE DU BOULOU au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BOULOU, à la SARL Roger Renard, à l'EURL d'architecture Jean-Claude Kaiser, au bureau d'études techniques Fluides Pépin et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 08MA02753 39-06-01-04-04-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'architecte. Faits n'étant pas de nature à engager sa responsabilité.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.