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08MA04677

CETATEXT000024814940 J6_L_2011_10_000000804677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 08MA04677, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04677 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE DE LIGNY Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04677, présentée pour la SOCIETE RIVIERES CONSULT ASSOCIES, société anonyme simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 5, rue tronchet à Paris

(75008), par Me de Ligny, avocat ; La SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801782 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Douai à lui verser, à titre principal, la somme de 4 703,87 euros TTC correspondant au solde du marché conclu le 25 mai 2005, outre les intérêts et celle de 3 135,92 euros au titre de la clause pénale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, au titre de l'enrichissement sans cause, la somme de 4 703,83 euros correspondant au solde du marché précité, outre les intérêts et celle de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement du centre hospitalier ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 4 703,87 euros TTC, assortie des intérêts au taux de base bancaire de 6,60 % majoré de 6 points à compter du 29 juin 2006 et celle de 3 135 euros TTC, en application de la clause pénale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que, suivant contrat du 25 mai 2005, le centre hospitalier de Douai a confié à la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES, la recherche et la sélection d'un médecin radiologue à charge pour l'établissement hospitalier de lui verser des honoraires forfaitaires s'élevant à la somme de 13 110 euros HT dont cinquante pour cent, huit jours après la signature, trente pour cent à la présentation du premier candidat et vingt pour cent au jour de la confirmation ; que la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES relève appel du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Douai à lui verser, à titre principal, la somme de 4 703,87 euros correspondant au solde du marché dont s'agit, outre les intérêts et celle de 3 135,92 euros au titre de la clause pénale ; que, par la voie du recours incident, le centre hospitalier de Douai présente des conclusions tendant à la résiliation du contrat conclu avec la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES à ses torts exclusifs et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 7 839,78 euros correspondant à la répétition de l'indu ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Douai, aux termes des stipulations du contrat signé le 25 mai 2005, notamment la proposition d'intervention P. 050404S1, la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES devait présenter la candidature d'un médecin radiologue ; que les circonstances que le poste de chef de service de radiologie avait donné lieu, de 2003 à 2006, à la publication d'avis de vacance et que la fiche signalétique déterminant le profil souhaité mentionne, au titre des qualités humaines, homme de charisme capable d'assumer la gestion d'un service et d'une équipe ne sont pas de nature à établir qu'il incombait à la société requérante de présenter un candidat répondant au profil de chef de service ; qu'il ressort, cependant, des pièces versées aux débats, notamment de correspondances adressées par la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES et de son conseil en date des 3 avril et 18 juillet 2006 qu'à la suite du refus de rencontrer le premier candidat proposé à l'établissement hospitalier, la société requérante a accepté la modification du marché en vue de la présentation d'un candidat chef de service ; qu'il résulte de l'instruction que le candidat soumis, médecin radiologue, titulaire du statut de praticien hospitalier donnant vocation à assurer les fonctions de chef de service au sein d'un établissement hospitalier, faisait, depuis dix-huit mois, à la date de la présentation de sa candidature, fonction de chef de service d'une unité composée de deux médecins dont lui-même, au sein du centre hospitalier de Neufchâtel ; que dans ces conditions, la candidature ainsi soumise qui ne mentionnait pas, au demeurant, ces fonctions n'était pas de nature, eu égard aux caractéristiques du poste à pourvoir, à répondre au profil attendu par le centre hospitalier de Douai ; qu'ainsi, l'établissement hospitalier a pu refuser la seconde candidature soumise ; que, par suite, la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES n'est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 4 703,87 euros TTC correspondant à trente pour cent du montant des honoraires prévus au contrat et, par voie de conséquence, de celle de 3 135,92 euros au titre de l'application de la clause pénale ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur l'appel incident : Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article VI du contrat dont s'agit : En cas de non respect par l'une ou par l'autre des parties de l'une quelconque de ses obligations, et notamment dans l'hypothèse où le client ne souhaitait plus donner suite à son projet, la partie victime pourra résilier immédiatement la mission, la partie fautive devant alors payer, au titre des dommages intérêts, le solde du montant des honoraires précisés dans les conditions particulières, restant dus. ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre les mesures que l'administration co-contractante peut, en vertu des stipulations précitées du contrat, prononcer unilatéralement ; Considérant que, par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Douai tendant à la résiliation du contrat aux torts de la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES sont irrecevables et devront être rejetées ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de la société requérante à rembourser la somme de 7 839,78 euros au titre de la répétition de l'indu ne pourront qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES la somme demandée par le centre hospitalier de Douai, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RIVIERE CONSULT ASSOCIES, au centre hospitalier de Douai et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 08MA04677 39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.

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