CETATEXT000024814942 J6_L_2011_10_000000804767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 08MA04767, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04767 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CABINET CAMILLE & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04767, présentée pour la SOCIETE SCAM TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est RN 88 à Garidech
(31380), par le cabinet Camille et associés, avocat ; La SOCIETE SCAM TP demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00700470 du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la convention de délégation par affermage du service public de l'eau potable qu'elle a conclue, le 21 décembre 2006, avec la commune d'Aramon ; 2°) de rejeter la demande de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux devant le Tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de condamner la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Gérando représentant la SOCIETE SCAM TP et de Me Coget représentant la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux ; Considérant que, par jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aramon a autorisé le maire à signer la convention de délégation de service public de l'eau potable et la décision du maire de signer la convention et, d'autre part, annulé la convention de délégation par affermage du service public de l'eau potable conclue entre la commune d'Aramon et la SOCIETE SCAM TP, le 21 décembre 2006 ; que la SOCIETE SCAM TP demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a annulé la convention d'affermage précitée ; que, par voie de recours incident, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux demande l'annulation de ladite convention ; Sur la validité de la convention d'affermage : Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; Considérant que lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges impose la production de documents ou de renseignements à l'appui des offres, l'autorité habilitée à signer la convention ne peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, engager de négociation avec un opérateur économique dont l'offre n'est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements que si cette insuffisance, d'une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l'offre aux exigences du cahier des charges et, d'autre part, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation ; Considérant qu'il résulte du dossier de consultation de la procédure de délégation par affermage en cause que la conformité des offres des entreprises admises à concourir doit notamment s'apprécier au regard du règlement de consultation et du projet de contrat y compris ses annexes, qui devaient être complétés, en ses divers articles et signés ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des offres de la SOCIETE SCAM TP et de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux ainsi que du rapport d'analyse des offres établi par la commission d'ouverture des plis que l'offre présentée par la SOCIETE SCAM TP qui, nonobstant le bordereau de prix relatif au prix moyen d'un branchement de 6 mètres linéaires, objet de l'annexe 5 au projet de contrat, joint à ladite offre, ne comportait pas le bordereau complet des prix exigé par l'article 41 du projet de contrat relatif aux prestations facturées sur bordereau de prix ; qu'en outre, alors même qu'elles ont été analysées comme des variantes, les modifications substantielles apportées à l'offre de base portant sur la formule d'indexation de la rémunération du fermier (K1n) excluant l'index de gain de productivité et celles de révision des dotations de renouvellement des équipements (K2n) et des prestations facturées sur bordereau des prix (K3n) ont été proposées en méconnaissance des stipulations des articles 44.1 du règlement de consultation et 42 du projet de contrat ; qu'enfin, l'offre en litige complétée par un mémoire technique adressé à la collectivité territoriale le 18 septembre 2006, avant l'expiration du délai de dépôt des offres, ne précise pas, alors qu'il est envisagé l'ouverture d'une agence au public sur le territoire de la commune d'Aramon, l'équivalent temps plein des effectifs dédiés au service du public, contrairement aux exigences posées par la rubrique 4.6 du règlement de consultation ; que de telles lacunes affectant l'offre présentée par la SOCIETE SCAM TP l'ont rendue non conforme aux exigences du règlement de consultation et au projet de contrat composant le dossier de consultation ; qu'eu égard à leur importance et à leur portée, lesdites irrégularités susceptibles d'influencer directement la viabilité financière du projet, les tarifs pratiqués à l'égard des usagers et le respect du principe de continuité de la gestion du service public de l'eau potable, étaient de nature à empêcher d'effectuer utilement la comparaison entre les offres analysées par la commission d'ouverture des plis et la collectivité et, ainsi, le choix des candidats admis à participer à la négociation ; que, alors même que la SOCIETE SCAM TP a été invitée, au cours des négociations, à compléter son offre, tout comme les autres entreprises concurrentes, ces irrégularités étaient telles qu'elles faisaient obstacle à ce que la commune d'Aramon autorise la société requérante, lors de négociations, à y remédier et, par suite, entachent la validité du contrat d'affermage de délégation de service public conclu avec la SOCIETE SCAM TP ; Sur les conséquences de l'illégalité de la convention d'affermage : Considérant que, saisi par un concurrent évincé d'un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; Considérant qu'il est constant que, nonobstant l'annulation prononcée, par le jugement attaqué en date du 18 septembre 2008, de la convention d'affermage en cause, la commune d'Aramon et la SOCIETE SCAM TP en ont poursuivi l'exécution depuis trois ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de ladite convention ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants ; qu'il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu d'en différer encore l'effet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SCAM TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la convention d'affermage du service public de l'eau potable conclue le 21 décembre 2006 : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE SCAM TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner SOCIETE SCAM TP à verser la somme de 1 500 euros à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SCAM TP est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SCAM TP versera à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCAM TP, à la commune d'Aramon, à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04767 39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.