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09MA00004

CETATEXT000024814953 J6_L_2011_10_000000900004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 09MA00004, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00004 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE TEISSIER-LE LOARER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00004, présentée pour M. Jacques Antoine A demeurant ..., par Me Teissier, avocat ; M. A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement A - CADRE - SUD ETUDES - ENGINEERING CONSEIL - ETUDES TRAITEMENT - CONSEIL ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENT - MARC RICHIER PAYSAGISTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607218 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 juin et 11 juillet 2006 par lesquelles l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, au nom du conseil régional, l'a informé du rejet de leur candidature au concours de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réhabilitation et l'extension du domaine d'Eguille et d'autre part, des motifs de ce rejet et de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres a rejeté la candidature dudit groupement ; 2°) d'annuler les décisions des 13 juin et 11 juillet 2006 par lesquelles l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informé du rejet de leur candidature au concours de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réhabilitation et l'extension du domaine d'Eguille et d'autre part, des motifs de ce rejet et la décision a été rejetée la candidature dudit groupement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Teissier, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement A - CADRE - SUD ETUDES - ENGINEERING CONSEIL - ETUDES TRAITEMENT - CONSEIL ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENT - MARC RICHIER PAYSAGISTE relève appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lettres des 13 juin et 11 juillet 2006 par lesquelles l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, au nom du conseil régional, l'a informé du rejet de leur candidature au concours de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réhabilitation et l'extension du domaine d'Eguille et d'autre part, des motifs de ce rejet et à l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres réunie en forme de jury a rejeté la candidature du groupement ; Considérant que les actes contestés des 13 juin et 11 juillet 2006 par lesquels l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, au nom de la région, a respectivement avisé M. A du rejet de la candidature du groupement dont il était le mandataire au concours de maîtrise d'oeuvre et d'autre part, a porté à sa connaissance les motifs de ce rejet constituent des mesures d'information et sont, dès lors, en tant que telles, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces actes sont irrecevables ; Considérant, toutefois, qu'eu égard à ses termes, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. A, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, doit être regardée comme dirigée contre la décision rejetant la candidature dudit groupement dont le sens et les motifs lui ont été communiqués par les lettres des 13 juin et 11 juillet 2006 ; qu'il en est de même de la requête d'appel ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la ville de Marseille et l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur doivent écartées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre (...) ; Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 76 du code des marchés publics, alors applicable, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent que la décision par laquelle la commission d'appel d'offre écarte la candidature d'un pétitionnaire de la liste des entreprises admises à présenter une offre pour la passation d'un marché sur appel d'offre, soit motivée ; qu'en tout état de cause, en application de l'article 76 précité, suite à sa demande, M. A a été informé, par lettre du 11 juillet 2006, du motif du rejet de la candidature du groupement de maîtrise d'oeuvre ; Considérant, d'autre part, que pour écarter la candidature du groupement, la commission d'appel d'offres réunie en forme de jury a estimé que les références présentées étaient en inadéquation avec l'écriture architecturale du programme exposé ; qu'en se bornant à relever que l'objet de l'appel d'offres dont s'agit portait sur la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments d'une superficie de 17 000 m² composant le lycée du domaine d'Eguille et son extension, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que les références techniques du groupement étaient telles que sa candidature aurait dû être admise ; qu'en outre, la commission d'appel d'offres, qui avait écarté la candidature du groupement, n'était pas tenue d'ouvrir la seconde enveloppe contenant son offre ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que le prix proposé, élément de son offre, était inférieur à celui de l'offre de l'entreprise retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA0004 hw 39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.

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