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09MA00291

CETATEXT000024814955 J6_L_2011_10_000000900291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 09MA00291, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00291 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00291, présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR, société par actions simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est ZI Toulon Est, 21 avenue I et F Joliot Curie à Toulon

(83000), par la SCP Roustan-Beridot, avocat ; La SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807274 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'interprétation du jugement n°0001592 qu'il a rendu le 13 décembre 2005, et à dire que les intérêts moratoires au versement desquels le département des Bouches-du-Rhône a été condamné sont ceux édictés par le code des marchés publics dans sa version en vigueur au moment de la passation du marché et définis par l'arrêté du 17 janvier 1991, à savoir l'intérêt au taux légal majoré de deux points ; 2°) de dire que les intérêts moratoires dont est assortie la condamnation du département des Bouches-du-Rhône aux termes du jugement n°0001592 en date du 13 décembre 2005, doivent être déterminés en considération des principes du code des marchés publics, s'agissant de sanctionner le retard de paiement d'une créance en matière de marchés publics, selon le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, ledit taux étant majoré de deux points ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Roustan, avocat, représentant la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR et les observations de Me Woirant, avocat, représentant le département des Bouches-du-Rhône ; Considérant que, par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR, tendant à l'interprétation du jugement n°0001592 du 13 décembre 2005, qu'il a rendu et à dire que les intérêts moratoires au versement desquels le département des Bouches-du-Rhône a été condamné sont ceux édictés par le code des marchés publics dans sa version en vigueur au moment de la passation du marché et définis par l'arrêté du 17 janvier 1991, à savoir l'intérêt au taux légal majoré de deux points ; que la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR relève appel dudit jugement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 312-4 du code de justice administrative : Les recours en interprétation ...relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ; que le recours ouvert à toute personne concernée et tendant à ce qu'un tribunal administratif statuant au contentieux interprète un de ses précédents jugements n'est recevable que si ce jugement présente une obscurité ou une ambiguïté ; qu'en outre, il ne saurait avoir pour objet de trancher une question qui n'a pas été soumise au tribunal administratif au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'interprétation est demandée ; Considérant que, par jugement n° 0001592 en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille, a, à la demande de la société Campenon Bernard Méditerranée aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR, condamné le département des Bouches-du-Rhône à lui verser, outre une somme principale, les intérêts moratoires à compter du 29 juin 1998 ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, pour irrecevabilité, la demande présentée par la société requérante en considérant qu'eu égard à ses motifs et dispositif et dès lors que les intérêts moratoires dont s'agit ne peuvent, en l'absence de toute précision, être que ceux au taux légal prévus à l'article 1153 du code civil, le jugement précité du 13 décembre 2005 ne comporte aucune obscurité de nature à justifier de son interprétation sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, quelles que soient les difficultés d'exécution qui aient pu survenir ; Considérant, toutefois, que d'une part, en l'absence de précision sur la nature des intérêts en cause, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement et eu égard au point de départ desdits intérêts retenu, le jugement du 13 décembre 2005 présente une ambiguïté ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la demande d'exécution du jugement, notamment le paiement des intérêts au taux contractuel, présentée par la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR auprès du département des Bouches-du-Rhône a fait naître un différent sur le calcul des intérêts dus ; que, dès lors, le recours tendant à l'interprétation du jugement n°0001592 du 13 décembre 2005 était recevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement du 13 décembre 2005, devenu définitif, que, saisi de conclusions présentées par la société Campenon Bernard Méditerranée à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser notamment les intérêts moratoires à compter du 29 juin 1998, date de son mémoire en réclamation , le Tribunal administratif de Marseille, a condamné ledit département à payer les intérêts moratoires à compter du 29 juin 1998 ; que le Tribunal qui ne mentionne pas dans ses motifs ni son dispositif, le code des marchés publics en vigueur, ni n'en fait application en ce qui concerne le point de départ des intérêts, n'a, ainsi, pas entendu se référer aux stipulations contractuelles applicables au marché mais a entendu appliquer les intérêts au taux légal prévu par l'article 1153 du code civil ; que si la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR soutient que les règles du code de marchés publics s'appliquent à défaut de dispositions spéciales, il n'appartient, toutefois, pas au juge saisi d'un recours en interprétation de statuer, de nouveau, sur les conclusions dont était saisi le tribunal ; que, par suite, le jugement en cause doit être interprété en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par département des Bouches-du-Rhône soient mises à la charge de la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR , qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Il est déclaré que, dans son jugement n° 0001592 du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a décidé que la somme de 315 582, 37 euros TTC que le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1998. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPENON BERNARD VAR, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00291 hw 39-05-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.

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