CETATEXT000024814958 J6_L_2011_10_000000900612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA00612, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00612 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GUEGUEN-RIFI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2009 sous le n° 09MA00612, présentée par Me Gueguen-Rifi, avocat, pour M. , demeurant ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804063-0804505-0805280 du 12 décembre 2008, notifié le 20 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2008 du maire de Menton prononçant à son encontre la mesure de suspension conservatoire de ses fonctions, - à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2008, notifiée le 2 juillet 2008, de la même autorité prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, - à sa réintégration par voie d'injonction sous astreinte financière et à ce que la commune de Menton le rétablisse dans ses droits avec intérêts moratoires à compter du 2 juillet 2008, - à ce que la commune de Menton soit condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, - à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de Menton a pourvu le poste qu'il occupait avant sa mise à la retraite d'office, - à ce que soient mis à la charge de la commune de Menton les frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées du 6 mai 2008, du 26 juin 2008 notifiée le 2 juillet 2008, et du 17 juillet 2008 ; 3°) de le rétablir dans ses droits avec intérêts moratoires à compter du 2 juillet 2008 ; 4°) de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu l'arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, de la société d'avocats Martin-Vincent et associés, pour M. , de M. , de Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat, de la société d'avocats Gaschignard, pour la commune de Menton et Mme Vassolo pour le syndicat Force Ouvrière ; Considérant que M. , conservateur territorial du patrimoine, exerce les fonctions de responsable du service des musées de la commune de Menton depuis 1991 ; qu'après avoir été suspendu provisoirement le 6 mai 2008 de ses fonctions, il a été mis à la retraite d'office par arrêté du maire de Menton en date du 26 juin 2008, notifié le 2 juillet 2008, après consultation du conseil de discipline le 11 juin 2008 ; que par ordonnance n° 0804501 du 10 septembre 2008, confirmée par le Conseil d'Etat par arrêt n° 321165 du 19 novembre 2008, le juge des référés administratifs du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la mise à la retraite d'office au motif que le moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette éviction ; que dans la première instance n° 0804063, M. a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la mesure susmentionnée le suspendant de ses fonctions ; que dans la première instance n° 0804505, l'intéressé a demandé au tribunal d'annuler la mesure de mise à la retraite d'office en litige, ensemble et par voie de conséquence de le réintégrer, de le rétablir dans ses droits et de condamner la commune de Menton à lui verser une indemnité de 4 500 euros ; que dans la première instance n° 0805280, l'intéressé a demandé en outre au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Menton a pourvu le poste qu'il occupait avant son éviction ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses trois requêtes après les avoir jointes ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Menton prononçant la suspension de ses fonctions (première instance n° 0804063) : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ; Considérant qu'à la suite du dépôt de plaintes par plusieurs agents du service communal des musées, le maire de Menton a pris la mesure en litige de suspension provisoire des fonctions aux motifs, en premier lieu, que l'enquête administrative a montré que l'intéressé a laissé s'instaurer dans son service un climat délétère et qu'il importait de prendre les mesures pour permettre aux agents de travailler dans la sérénité, qu'en deuxième lieu, il n'avait pas procédé au récolement des collections des musées placés sous sa responsabilité et ne pouvait justifier de la disparition d'oeuvres inscrites à l'inventaire des musées de France, et qu'enfin et en troisième lieu, l'intéressé utilisait son temps de travail et les moyens du service pour rédiger et faire éditer des ouvrages à titre personnel ; Considérant, d'une part et ainsi qu'il sera dit plus loin, qu'il ressort des pièces du dossier, que le troisième motif susmentionné, tiré de ce que l'intéressé utilisait son temps de travail et les moyens du service pour rédiger et faire éditer des ouvrages à titre personnel, n'est pas établi de façon suffisamment sérieuse par les pièces versées au dossier ; Considérant, d'autre part, que le climat délétère incriminé dans le service dont l'intéressé avait la responsabilité est établi par les pièces du dossier ; qu'est également établi le fait incriminé qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2007 par la commission de récolement des oeuvres d'art appartenant au fonds national d'art contemporain, douze oeuvres, propriété dudit fonds, avaient été déclarées manquantes et qu'à la date de la suspension, seulement quatre de douze oeuvres avaient été retrouvées ; que l'ensemble de ces faits étant de nature à faire présumer sérieusement l'existence de fautes graves au sens de l'article 30 précité, le maire de Menton a pu suspendre l'intéressé de ses fonctions par la mesure conservatoire attaquée, laquelle est motivée, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de qualifier ces faits d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 6 mai 2008 dans la première instance n° 0804063 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Menton prononçant la sanction de mise à la retraite d'office et les conclusions subséquentes formulées dans la première instance n° 0805280 : En ce qui concerne la légalité interne de la sanction : Considérant aux termes de l'article 28 de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées (...) il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ; et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la sanction en litige que le maire de Menton l'a édictée à l'encontre de l'appelant aux motifs distincts tirés, en premier lieu, de graves défaillances professionnelles dans l'exercice de ses fonctions pour avoir notamment délaissé ses responsabilités de chef de service en faveur de sa secrétaire, en la laissant se livrer de façon répétée à des agissements odieux à l'égard des agents et en permettant ainsi que s'installe un climat gravement conflictuel, en deuxième lieu, d'avoir gravement failli à ses obligations professionnelles en s'abstenant de procéder au récolement des collections malgré des demandes réitérées et en négligeant la conservation des oeuvres, en troisième lieu, d'avoir utilisé son temps de travail et les moyens du service pour rédiger et faire éditer des ouvrages à titre personnel même si certains ont pu présenter une utilité pour la ville ; qu'ainsi, la sanction en litige a été prise pour trois motifs distincts, un relatif aux difficultés relationnelles de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de cadre, un afférent aux opérations de récolement et un dernier qui a trait à son activité d'écriture d'ouvrages personnels pendant son temps de travail ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier grief reproché tiré de l'activité d'écriture d'ouvrages personnels de l'intéressé pendant son temps de travail, qui au demeurant a été mentionné dans la décision attaquée comme ne justifiant pas à lui seul une sanction du 4ème groupe, mais éclairant le comportement d'ensemble de l'intéressé, n'est pas établi de façon suffisamment sérieuse, comme l'a estimé le jugement attaqué qui n'est pas sérieusement contesté par la commune intimée sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne les opérations de récolement, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement : Le récolement est l'opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d'un bien ou de son numéro d'inventaire : la présence du bien dans les collections, sa localisation, l'état du bien, son marquage, la conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d'oeuvres, catalogues... ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit, qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir failli à ses obligations professionnelles en s'abstenant de procéder au récolement des collections malgré des demandes réitérées et en négligeant la conservation des oeuvres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé avait débuté les opérations de récolement en 1999 ; que si douze oeuvres appartenant au FNAC (fond national d'articles contemporains) et laissées en dépôt à Menton ont été déclarées manquantes et quatre seulement retrouvées à date de la décision attaquée, il n'est pas établi que l'appelant serait à l'origine de ses disparitions, lesquelles ont pu se produire notamment antérieurement à sa nomination ; qu'il ne peut non plus être reproché à l'intéressé de ne pas les avoir toutes retrouvées au sein même des musées dont il avait la charge, alors qu'une pièce manquante a été notamment retrouvée à l'extérieur dans un club de loisirs ; qu'une attestation du conseiller-maître à la Cour des comptes membre de la commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art, en date du 10 juillet 2009 indique, au sujet du récolement des oeuvres appartenant au FNAC, que M. a accompli cette mission difficile avec succès ; que dans ces conditions, le motif incriminé tiré de l'abstention de l'intéressé de procéder aux opérations de récolement est matériellement inexact ; qu'il ressort en réalité des termes mêmes précités de la décision attaquée, éclairés par les débats et pièces versées au dossier, qu'il est reproché à titre principal à l'intéressé, non de n'avoir pas débuté les opérations de récolement ou de les avoir négligées, mais de ne pas les avoir terminées dans un délai bref imposé par le maire de Menton qui avait, à plusieurs reprises, demandé à l'intéressé d'accélérer la conduite du récolement afin que les collections du musée de Menton obtiennent rapidement le label musée de France ; qu'aux termes toutefois de l'article 12 de l'arrêté précité qui est entré en vigueur en 2004 : Le récolement, obligatoire au moins une fois tous les dix ans, est mené par campagnes planifiées en fonction de l'organisation du musée, notamment par lieu, par technique, par corpus ou par campagne annuelle. ; qu'il résulte de ces dispositions que le terme légal d'achèvement des opérations du premier récolement dont l'intéressé avait la charge était fixé à l'année 2014 seulement, comme l'indique un courrier du 9 juin 2008 émanant du conservateur en chef du patrimoine de la direction régionale des affaires culturelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; que dans ces conditions, la conduite par l'appelant des opérations de récolement dont il avait la charge ne révèle aucun fait établi qualifiable de faute disciplinaire et par suite de nature à justifier une sanction ; Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne les difficultés relationnelles de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de cadre, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines. Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur territorial du patrimoine pouvant être créés. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services. ; qu'il résulte de ces dispositions que les responsabilités exercées par un conservateur territorial du patrimoine ne concernent pas uniquement les domaines scientifique, technique, littéraire ou artistique, mais comportent également une dimension managériale dans l'établissement ou le service dans lequel ce dernier exerce ses fonctions et dont il a vocation à occuper la direction ; Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que les compétences scientifique, technique, littéraire ou artistique, au sens des dispositions précitées, de M. sont attestées par les pièces versées au dossier et ne sont au demeurant pas contestées par la commune de Menton, laquelle reproche à l'intéressé d'avoir négligé l'aspect managérial de ses fonctions, s'agissant de la gestion du personnel placé sous ses ordres ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats de l'enquête administrative diligentée après les dépôts de plainte des agents du service, ainsi que des attestations établies par des membres du personnel dont M. est ou a été le supérieur hiérarchique direct, que ce dernier a effectivement négligé ses fonctions de chef de service en n'encadrant pas suffisamment sa secrétaire, qui a pu ainsi agir au sein de son service dans des conditions défectueuses et dommageables ; que sa carence dans la gestion de son personnel avait été signalée à plusieurs reprises à l'intéressé lors de ses notations précédentes, une fiche de notation proposant notamment une formation en management ; que l'intéressé n'a pas manifesté d'effort particulier tendant à améliorer cette situation, notamment en suivant ladite formation ; que, dans ces conditions, le comportement de M. dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement ne peut être regardé comme qualifiable d'insuffisance professionnelle, mais comme constituant une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la secrétaire en cause, au sujet de laquelle il est reproché à M. d'avoir couvert des agissements dommageables au sein du service à l'origine d'une procédure pénale, présentait des difficultés psychologiques et relationnelles particulières qui ne pouvaient être ignorées de la direction générale des services ; qu'en effet, il n'est pas contesté que cet agent avait été déplacé à plusieurs reprises de service en service au sein des effectifs communaux, avant d'être placé sous la responsabilité directe de M. , lequel avait alerté dès le 1er octobre 2001 le directeur général des services de difficultés potentielles à venir ; qu'en outre, l'appelant est à l'origine d'une rencontre en juin 2006 entre cet agent, lui-même, la directrice des affaires culturelles et le médecin du travail ; que dans ces conditions, la direction générale des services, à qui incombe la gestion de la carrière de tous les personnels communaux, ne pouvait ignorer les difficultés provoquées par la secrétaire en cause et doit ainsi être regardée comme également responsable de la dégradation progressive des conditions de travail qui ont affecté le service géré directement par M. et qui ont abouti, en 2008, à la plainte pénale des agents pour harcèlement moral de la part de cette secrétaire ; que dans ces conditions, le motif de la décision attaquée tiré des difficultés relationnelles de l'intéressé en sa qualité de cadre, s'il est qualifiable de faute disciplinaire, ne peut justifier une mise à la retraite d'office, sanction d'éviction du 4ème groupe, sans erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander à la Cour l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa requête introductive de première instance n° 0804505, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'omission de statuer soulevée tirée de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur l'insuffisante motivation de l'avis du conseil de discipline en date du 11 juin 2008 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler, par l'effet dévolutif de l'appel, la mise à la retraite d'office en litige pour erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit besoin non plus de statuer sur les autres moyens de légalité externe ou interne soulevés par M. , et notamment du moyen soulevé pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2011, tiré d'un détournement de pouvoir constitué par le fait qu'il aurait été sanctionné à titre personnel pour avoir émis des réserves sur l'authenticité de certaines pièces de la collection à accueillir lors de la mise en place du musée Cocteau, ledit moyen n'étant pas établi de façon suffisamment sérieuse par les pièces du dossier ; En ce qui concerne les conclusions subséquentes à fin de réintégration et de rétablissement dans ses droits avec intérêts moratoires à compter du 2 juillet 2008 : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant qu'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée ne peut, en principe, prétendre en exécution de la décision d'annulation qu'à un emploi de son grade dans son cadre, non à la réintégration dans l'emploi même qu'il occupait ; que le présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation la sanction en litige, implique nécessairement la réintégration de l'intéressé, né le 13 juin 1952, dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait en sa qualité de conservateur territorial du patrimoine, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour, d'ordonner à la commune de Menton, à titre définitif, la réintégration de l'intéressé déjà ordonnée à titre provisoire par le juge des référés administratifs ainsi que la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de l'intéressé à compter du 2 juillet 2008, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du versement d'intérêts moratoires, dès lors que les conclusions subséquentes à fin d'injonction se distinguent des conclusions à fin d'indemnisation examinées ci-dessous ; En ce qui concerne les conclusions subséquentes à fin d'indemnisation : Considérant que l'illégalité interne susmentionnée qui entache la mise à la retraite d'office est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à M. une indemnité de 4 500 euros au titre du préjudice moral né de l'atteinte à son honneur ; que si l'appelant fait aussi état du préjudice qu'il estime avoir subi au titre de la diminution de ses droits à la retraite, il ne formule toutefois aucune conclusion indemnitaire tendant à sa réparation ; qu'il lui appartiendra, le cas échéant, d'adresser une demande en ce sens à la commune et de saisir la juridiction administrative, s'il s'y croit recevable et fondé, d'un éventuel refus qui serait opposé à cette demande ; Sur l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de Menton a pourvu le poste qu'il occupait avant sa mise à la retraite d'office (première instance n° 0805280) : Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée ne peut, en principe, prétendre en exécution de la décision d'annulation qu'à un emploi de son grade dans son cadre, non à la réintégration dans l'emploi même qu'il occupait, et que le présent arrêt implique nécessairement la réintégration de l'intéressé dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait en sa qualité de conservateur territorial du patrimoine ; que toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir, d'une part, que l'emploi qu'il occupait était unique, d'autre part, qu'aucun emploi identique ou équivalent n'est vacant ; que dans ces conditions, sa réintégration n'implique pas nécessairement l'éviction de l'agent nommé le 17 juillet 2008 sur son emploi ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête introductive de première instance n° 0805280 tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination du 17 juillet 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la partie intimée la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé n° 0804063-0804505-0805280 est annulé en tant qu'il rejette la requête introductive de première instance n° 0804505 de M. . Article 2 : La décision du 26 juin 2008, notifiée le 2 juillet 2008, portant mise à la retraite d'office de M. est annulée. Article 3 : Il est enjoint sans astreinte à la commune de Menton de réintégrer M. dans son emploi ou dans un emploi équivalent, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 2 juillet 2008, dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Menton est condamnée à verser à M. une indemnité de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros). Article 5 : La commune de Menton versera à M. la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel n° 09MA00612 de M. est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la commune de Menton tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Menton et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA00612 2 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.