CETATEXT000024814961 J6_L_2011_10_000000900782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 09MA00782 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00782 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux R M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS), dont le siège est au Parc de Bel Air 150 rue Supernova à Vailhauques
(34570), par la SCP d'Avocats CGCB et Associés ; le SDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606995 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 47 649,12 euros à la Fédération française de spéléologie (FFS) et au Comité départemental de spéléologie (CDS), correspondant aux frais engagés par ses membres pour l'opération de sauvetage dans la grotte des Fontanilles du 4 au 8 juin 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la FFS et l'Association comité départemental de spéléologie de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de la FFS et l'Association comité départemental de spéléologie de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau Bournoville représentant le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS et de Me Debuisson représentant la FFS et le CDS ; Considérant qu'une opération de sauvetage d'un spéléologue dans la grotte des Fontanilles, dont la résurgence est située sur la commune d'Argelliers, s'est déroulée du 4 au 8 juin 2001 et a nécessité la réquisition par le préfet de l'Hérault de spéléologues affiliés à la FFS et membres du CDS, pour être mis à la disposition du directeur du SDIS de l'Hérault ; qu'en l'absence d'indemnisation des participants à cette opération, la FFS et le CDS ont demandé au directeur du Service départemental d'incendie et de secours le remboursement des frais exposés à cette occasion, d'un montant de 49 479,16 euros puis ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du SDIS de l'Hérault à verser la somme de 49 002,93 euros en remboursement des frais liés à l'opération de secours ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que leur demande était recevable et a condamné le SDIS à verser la somme de 47 649,12 euros à la FFS et la somme de 1 353,81 euros au CDS 34 ; Sur la demande présentée par la Fédération française de spéléologie devant le Tribunal administratif de Montpellier : En ce qui concerne la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 1121 du code civil : " On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on a fait pour soi-même ou d'une donation que l'on a fait à un autre... " ; qu'aux termes de l'article 1165 du même code : " Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121. " ; Considérant qu'il ressort de l'article premier de ses statuts que la FFS a notamment pour but l'apport de son concours et celui de ses adhérents à des missions de secours en milieu souterrain ; que le 14 septembre 1984, la Direction départementale des Services d'incendie et de secours de l'Hérault, représentée par le président du Conseil général de l'Hérault, et la FFS représentée par le président du CDS ont conclu une convention d'assistance technique en spéléo-secours déterminant les conditions de participation de ladite fédération, par l'intermédiaire de ses adhérents, aux opérations de sauvetage de personnes dans un site souterrain ; qu'en son article 5, la convention prévoit que " La demande d'intervention constitue une réquisition " ; que l'indemnisation des personnels des équipes de spéléo-secours sur la base de vacations normales de sapeurs-pompiers volontaires par la Direction départementale des services d'incendies et de secours est prévue par l'article 6 de ladite convention ; qu'il résulte des clauses précitées de la convention insérées au profit des adhérents de la FFS et du CDS, qui doivent être regardées comme une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du code civil, que la fédération ne bénéficie du contrat qu'en tant qu'il bénéficie également à ses adhérents ; qu'ainsi, cette dernière, en sa qualité de stipulante au profit de ses membres, était recevable à engager la responsabilité contractuelle du SDIS et à demander pour ses membres participants à l'opération de sauvetage, le versement des indemnités prévues au contrat ; En ce qui concerne la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont également prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ; Considérant que par lettre en date du 26 juin 2002, le CDS 34 a demandé au préfet le remboursement des frais engagés par cette association et les sauveteurs ; que le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande par une lettre du 21 août 2002 ; que cette réclamation a interrompu le cours de la prescription quadriennale en ce qui concerne le remboursement desdits frais réclamés au SDIS de l'Hérault à l'égard de ce comité départemental ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que tous les participants à l'opération ont adressé une demande de paiement en mars 2005 et que le directeur départemental du SDIS a rejeté cette demande par courrier recommandé daté du 22 mars 2005 adressé à la FFS la chargeant de transmettre la réponse à l'ensemble des intervenants ; qu'ainsi, à la date à laquelle les associations requérantes ont présenté leur réclamation préalable, soit le 19 septembre 2006, leurs créances n'étaient pas prescrites ; En ce qui concerne la responsabilité du SDIS : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi du 13 août 2004 susvisée : " Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat (...) ainsi que les charges supportées par les personnes privées sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours . Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département " ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la convention en date du 14 septembre 1984, toujours en vigueur à la date de l'intervention litigieuse à défaut de dénonciation par les parties, aurait été contraire aux lois et règlements en vigueur à la date à laquelle elle a été conclue ; que contrairement à ce que soutient le SDIS de l'Hérault, cette convention était applicable, sans préjudice des dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1987 ; qu'en tout état de cause, le SDIS de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 entache de nullité l'article 6 de la convention du 14 septembre 1984, dès lors qu'en son alinéa 2, cet article réserve expressément la possibilité de règles particulières de prise en charge des frais des opérations de sauvetage dans le cadre départemental ; que, par suite, il y a lieu de condamner le SDIS de l'Hérault à verser à la FFS la somme non contestée de 47 649,12 euros au titre des prestations fournies par les personnels des équipes de spéléo-secours réquisitionnés et placées sous son commandement pour l'opération de sauvetage à la grotte des Fontanilles du 4 au 8 juin 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la FFS la somme précitée ; Sur la demande présentée par le CDS devant le Tribunal administratif de Montpellier : Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; que les statuts du CDS précisent, en leur article 15, que le président représente le CDS 34 devant les tribunaux et pour ester en justice ; que, par suite, la demande présentée par le SDIS était recevable ; Considérant, toutefois, qu'en se bornant à produire un état de frais sans aucune justification, le CDS 34 n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant des frais qu'il a personnellement exposés dans le cadre de l'opération de sauvetage de la grotte des Fontanilles, s'agissant au surplus de dépenses qu'il présente comme relatives à l'achat de nourriture post-siphon et qui ne relèvent pas de l'article 6 de la convention du 14 septembre 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser au CDS 34 la somme de 1 353,81 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFS, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le SDIS sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CDS 34 la somme que demande le SDIS au titre des frais exposés par la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FFS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2008 est annulé en tant qu'il condamne le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT à verser à l'Association comité départemental de spéléologie de l'Hérault la somme de 1 353,81 euros. Article 2 : La demande de l'Association comité départemental de spéléologie de l'Hérault présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT est rejeté. Article 4 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT versera à la Fédération française de spéléologie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT, à la Fédération française de spéléologie, à l'Association comité départemental de spéléologie de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 09MA00782 39-08-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - LA CLAUSE D'UN CONTRAT PRÉVOYANT QUE L'UN DES SIGNATAIRES EST TENU D'UNE OBLIGATION ENVERS UN TIERS A LE CARACTÈRE D'UNE STIPULATION POUR AUTRUI, AU SENS DE L'ART 1121 DU CODE CIVIL. LA PARTIE CONTRACTANTE QUI A LA QUALITÉ DE STIPULANT EST RECEVABLE À AGIR POUR OBTENIR DU JUGE DU CONTRAT L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE. 54-01-05 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. - LA CLAUSE D'UN CONTRAT PRÉVOYANT QUE L'UN DES SIGNATAIRES EST TENU D'UNE OBLIGATION ENVERS UN TIERS A LE CARACTÈRE D'UNE STIPULATION POUR AUTRUI, AU SENS DE L'ART 1121 DU CODE CIVIL. LA PARTIE CONTRACTANTE QUI A LA QUALITÉ DE STIPULANT EST RECEVABLE À AGIR POUR OBTENIR DU JUGE DU CONTRAT L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE. 39-08-01 Convention conclue entre un service départemental d'incendie et la fédération française de spéléologie prévoyant la rémunération par le SDIS des prestations de secours assurées par les adhérents de la fédération . Cette fédération est recevable à demander au juge du contrat la condamnation du SDIS à lui verser, pour ses adhérents, les sommes rémunérant leurs prestations. [RJ1]. 54-01-05 Convention conclue entre un service départemental d'incendie et la fédération française de spéléologie prévoyant la rémunération par le SDIS des prestations de secours assurées par les adhérents de la fédération . Cette fédération est recevable à demander au juge du contrat la condamnation du SDIS à lui verser, pour ses adhérents, les sommes rémunérant leurs prestations. [RJ1]. [RJ1]Rappr : CE 22 juillet 1927 syndicat des employés et contremaîtres des secteurs électriques de la Seine,,CE 17 juin 1938 Compagnie des chemins de fer de la Camargue et département des Bouches du Rhône.