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09MA02271

CETATEXT000024814979 J6_L_2011_10_000000902271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA02271, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02271 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HIAULT SPITZER M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et confirmée par la production de l'original le 30 juillet 2009, présentée pour M. Joël A, demeurant à la ..., par Me Raphaële Hiault Spitzer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices nés de l'attitude discriminatoire de sa hiérarchie à son encontre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 203 051 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. Joël A, gendarme depuis 1975, a été affecté à la brigade de gendarmerie de Valras dans le grade d'adjudant et en qualité de gradé d'encadrement depuis 1997 ; qu'il a demandé à son administration, le 31 mai 2006, la réparation des préjudices résultant de l'illégalité des notations qu'il a obtenues au titre des années 2004 à 2006 ; que le ministre de la défense a rejeté son recours le 13 décembre 2006 à la suite de l'avis défavorable rendu par la commission de recours des militaires ; que M. A interjette appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 203 051 euros au titre des préjudices résultant de l'attitude négative de sa hiérarchie à son encontre dans le déroulement de sa carrière ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notations de M. A, et notamment celle pour 2006, font état de son attitude envers sa hiérarchie, du peu de dynamisme et d'ardeur de l'intéressé dans l'acceptation des missions impliquant des responsabilités ; que l'autorité hiérarchique pouvait, conformément aux critères établis par les dispositions précitées, se fonder sur de telles considérations, qui sont relatives à la manière de servir de ce militaire ; que ces notations ne sont donc entachées d'aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit d'indéniables qualités et compétences manifestées par M. A dans ses fonctions d'officier de police judiciaire, d'ailleurs rappelées dans la notation contestée pour 2006, ce dernier aurait également fait suffisamment preuve de l'autorité, du sens de l'organisation et des capacités d'encadrement requises d'un sous-officier supérieur de gendarmerie ; que M. A n'établit pas, dans ces conditions, que sa notation serait entachée d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que la baisse de notation de M. A est antérieure à l'arrivée d'un nouveau commandant de brigade en août 2003 ; qu'aucune des pièces produites au dossier par le requérant ne permet d'établir que les notes qui lui ont été attribuées constitueraient une sanction déguisée de son attitude envers sa hiérarchie et du fait qu'il a exercé un recours gracieux contre sa notation pour 2004, procèderaient d'un détournement de pouvoir ou constitueraient un harcèlement moral ; que M. A n'établit pas davantage la faute qu'il reproche par ailleurs à son administration dans la gestion de son personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 09MA02271 2 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.

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