CETATEXT000024814981 J6_L_2011_10_000000902420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA02420, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02420 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Robert A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700491 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault à lui verser la somme de 13 625,43 euros au titre de la rémunération due à raison des vacations de sapeur-pompier volontaire effectuées du 1er avril 2001 au 1er juin 2003, outre la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours à lui payer lesdites sommes, ainsi que les intérêts au taux légal, ces derniers étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02420 2 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.