CETATEXT000024814983 J6_L_2011_10_000000902464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA02464, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02464 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BUTHION-RIVIERE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2009 sous le n° 09MA02464, présentée par Me Buthion-Rivière, avocat, pour M. Guy A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704090 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 du maire de Béziers l'excluant de ses fonctions pour une durée de quinze mois, dont un an de sursis, - à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif a la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, agent technique principal de la commune de Béziers, affecté au service des ordures ménagères en 1998, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 du maire de Béziers l'excluant de ses fonctions pour une durée de quinze mois, dont un an de sursis, d'autre part, à la condamnation de ladite commune de Béziers à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité ces conclusions, dès lors que le contentieux indemnitaire n'a pas été lié en l'absence de réclamation préalable ; que cette irrecevabilité, opposée à titre principal dès la première instance par la commune de Béziers, n'est pas contestée devant la Cour et doit être confirmée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : (...) Le fonctionnaire, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance des défenseurs de son choix ; l'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ; que M. A soutient qu'il n'aurait pas eu communication des copies de l'intégralité de son volumineux dossier individuel ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant a été avisé de son droit à communication de son dossier par courrier du 14 mai 2007 et qu'il l'a consulté sur place, assisté d'un représentant du personnel, le 8 juin 2007 à 11h30 ; que dans ces conditions, la procédure instituée par l'article 19 a été respectée, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait eu ensuite communication des photocopies des seules pièces à caractère disciplinaire figurant dans le dossier, dès lors en effet que l'intéressé a eu accès sur place à l'intégralité de son dossier, qui a été mis à sa disposition, et qu'il a été ainsi mis en mesure de se défendre ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que la sanction attaquée est motivée par les faits reprochés à l'intéressé d'avoir volontairement entraîné son équipe à interrompre les tournées et à prendre des temps de pause supérieures au temps autorisé, d'avoir manifesté une attitude contestataire au mépris du respect hiérarchique et d'avoir publié dans la presse locale un article contestant l'organisation et révélant son activité privée exercée par ailleurs, au mépris du devoir de réserve ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le service du ramassage des ordures ménagères a été réorganisé en 2007 ; qu'il est reproché à l'intéressé de s'être opposé à cette occasion aux nouvelles tournées mises en places ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment des disques d'enregistrement des déplacements de la benne à ordures qui indiquent des pauses irrégulières ou des tournées incomplètes, que le grief tiré d'avoir volontairement entraîné son équipe à interrompre les tournées et à prendre des temps de pause supérieures au temps autorisé est établi ; que ce grief est qualifiable de faute disciplinaire pour désobéissance, nonobstant la circonstance alléguée par l'appelant qui indique qu'il n'avait pas été consulté lors cette réorganisation dont la mise en place s'est avérée problématique ; qu'en effet, l'intéressé ne s'est pas contenté d'émettre des remarques qui auraient pu effectivement être prises en compte dans le cadre d'une gestion plus participative, mais s'est ouvertement opposé à la réorganisation du service, alors qu'il est agent d'exécution ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, dans un article d'un journal local intitulé je dérange dans le service, s'il n'a pas contesté de manière véhémente ou outrancière la nouvelle organisation de la collecte des ordures ménagères, a toutefois contesté sa nouvelle affectation le faisant travailler l'après-midi, indiquant publiquement qu'en raison de son activité extérieure privée qu'il exerçait l'après-midi et qui était connue du service, cette affectation était en réalité une sanction déguisée et que, par voie de conséquence, il s'était mis en arrêt maladie ; que de tels propos publics portent atteinte à l'image du service public et sont qualifiables de faute disciplinaire ; Considérant, en troisième lieu, que le maire a pu dans ces circonstances exclure l'intéressé sur une période de 15 mois, dont 12 mois avec sursis, sans erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait déjà fait l'objet à plusieurs reprises de remarques et même d'avertissements pour des faits de désobéissance et de non-respect du règlement intérieur, tels un non-respect des horaires ou un refus de nettoyer la benne en 1999, un avertissement en 2000 pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité imposées en cas de fuite d'huile du véhicule, un avertissement en 2003 pour ne pas avoir collecté les ordures d'un lycée, un oubli de nettoyer la benne en 2004, et un avertissement en 2004 pour ne pas avoir porté la tenue réglementaire de sécurité malgré plusieurs remarques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Béziers la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, à la commune de Béziers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02464 2 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.