CETATEXT000024814985 J6_L_2011_10_000000902548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA02548, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02548 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. B A, demeurant ..., par la SELARL Abeille et associés avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700305 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Var a refusé de donner suite à sa demande de réintégration dans les fonctions de sous-officier ou d'officier des sapeurs-pompiers volontaires en date du 27 septembre 2006, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration dans les fonctions de sous-officier ou d'officier des sapeurs-pompiers volontaires, avec effet rétroactif au 10 novembre 2005 ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision de reprise de son engagement avec effet rétroactif au 10 novembre 2005, à la condamnation du service départemental des services d'incendie et de secours du Var à lui payer la somme de 796,26 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la requête et la capitalisation des intérêts jusqu'au parfait paiement, en réparation du non-paiement des gardes et astreintes effectuées par M. A en octobre et novembre 2005 et la somme de 12 350 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner, pour la période de décembre 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Var a rejeté sa demande du 27 septembre 2006 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de sous-officier ; 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Var de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier au grade de sous-officier avec effet rétroactif au 10 novembre 2005, et de lui communiquer le dossier de sa demande d'engagement déposé le 31 août 2005 ; 4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Var à procéder au règlement des vacations qu'il a effectuées du 1er octobre au 10 novembre 2005 et du stage, ainsi que de régulariser la prime de fonctions et de résultats à compter du 1er octobre 2005 ; 5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Ricciotti, de la SELARL Abeille et associés avocats, pour M. A et de Me Farhat, substituant la SELARL Guisiano, pour le service départemental d'incendie et de secours du Var ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté procédant à l'engagement de M. A, signé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Var en date du 11 octobre 2005, a été retiré à compter du 1er octobre 2005 par un arrêté de la même autorité, en date du 24 janvier 2006 au motif de ce que l'intéressé avait été recruté comme sapeur-pompier volontaire de deuxième classe alors qu'il détenait le grade de lieutenant de sapeur-pompier volontaire au corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ; que M. A demande à la Cour d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Var a rejeté sa demande du 27 septembre 2006 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de sapeur-pompier de deuxième classe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait démissionné de son ancien poste dans les Alpes-Maritimes par courrier du 29 septembre 2005 avant de présenter sa demande d'engagement auprès du service départemental d'incendie et de secours du Var, en date du 31 août 2005 et d'être nommé par le président de ce service sapeur-pompier volontaire au grade de sergent par arrêté du 11 octobre 2005 ; qu'ainsi, l'administration a commis une erreur de droit en motivant l'arrêté du 24 janvier 2006, qui n'était pas devenu définitif en l'absence de notification à l'intéressé, retirant l'arrêté du 11 octobre 2005, par les prescriptions de l'article 42-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, aux termes desquelles, s'agissant d'un changement d'affectation : le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté ; qu'il s'ensuit que la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Var a rejeté la demande du 27 septembre 2006 présentée par M. A tendant à sa réintégration dans ses fonctions de sapeur-pompier de deuxième classe est fondée sur une décision illégale et par là se trouve elle-même entachée d'illégalité ; qu'elle doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en conséquence de l'annulation de la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Var a rejeté la demande de M. A du 27 septembre 2006 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de sous-officier prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre audit service de procéder à la réintégration juridique de M. A et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010, dates du début et du terme de l'engagement quinquennal de l'intéressé fixé par l'arrêté du 11 octobre 2005 ; Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Var de lui communiquer le dossier de sa demande d'engagement déposé le 31 août 2005 doivent être rejetées dès lors que ladite pièce figure au dossier de la demande de première instance ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de M. A tendant à obtenir la rémunération du stage, de la prime de fonctions et de résultats et des vacations qu'il a assurées au service départemental d'incendie et de secours du Var à compter du 1er octobre 2005, présentées sans demande préalable à l'administration, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à sa réintégration juridique au sein du service départemental d'incendie et de secours du Var ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service départemental d'incendie et de secours du Var demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 14 mai 2009 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours du Var de réintégrer juridiquement M. A à compter du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010, et de reconstituer la carrière et les droits sociaux de ce dernier. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Var versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au service départemental d'incendie et de secours du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02548 2 36-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Qualité de fonctionnaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.