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09MA02751

CETATEXT000024814993 J6_L_2011_10_000000902751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA02751, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02751 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706160 du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 avril 2006 révoquant M. A de ses fonctions de gardien de la paix, ensemble sa décision du 23 avril 2007 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; 2°) de rejeter la requête formée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 mai 2005, à la suite du contrôle d'un vendeur à la sauvette, effectué avec deux collègues de la brigade anti-criminalité, le gardien de la paix A a conduit ledit vendeur au commissariat avec sa marchandise ; que la personne appréhendée a déclaré la disparition de téléphones portables, de lunettes de soleil ainsi que d'une somme d'argent ; qu'il résulte des faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 5 janvier 2006, qui a condamné M. A a une peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf avec sursis, que M. A a volé l'un de ces téléphones alors qu'il procédait avec ses deux collègues aux opérations policières au sein du commissariat de police et qu'il s'est également rendu coupable du vol d'une somme d'argent ; que, lors de l'enquête, M. A a commencé par indiquer avoir acheté le téléphone dont il s'agit en Italie, puis, n'a avoué son délit qu'alors qu'il ne lui était plus possible de le nier ; que le rapport de l'inspection générale de la police nationale mentionne que les trois fonctionnaires impliqués se sont accordés pour ne jamais se mettre en cause réciproquement pendant l'enquête, chacun occultant les faits et gestes des deux autres, alors que, si M. A déclare dans son mémoire en défense avoir commis le vol à l'insu de ses collègues, lorsque, installé sur une chaise à un bureau avec un sac de portable à ses pieds, un portable est tombé sans boîte d'emballage et qu'au lieu de le remettre à sa place il l'a dissimulé dans la poche de son pantalon, cette version paraît peu vraisemblable, puisque l'intéressé est resté avec ses deux collègues pour l'inventaire des téléphones saisis ; Considérant que les faits susmentionnés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de M. A la sanction de la révocation, alors même que ce fonctionnaire n'avait jamais fait l'objet, antérieurement, de sanctions, qu'il justifie de bons états de service, que les avis du conseil de discipline et du conseil supérieur de la fonction publique étaient défavorables à la révocation et que le tribunal correctionnel n'a pas prononcé à l'encontre de l'intéressé d'interdiction d'exercer son activité professionnelle, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. A n'ayant invoqué aucun autre moyen en première instance susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué, il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 18 avril 2006 révoquant M. A de ses fonctions de gardien de la paix ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0706160 du 29 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Sébastien A. '' '' '' '' N° 09MA02751 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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